Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Fernande, Renée Y..., sans profession, veuve non remariée de Monsieur Fulbert X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de Mademoiselle Z..., Charlotte, Léa Y..., employée, demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve X..., de Me Consolo, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1987) qui, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, n'a pas assimilé le testament à un acte de la vie courante, a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que, lors de la rédaction de son testament le 3 septembre 1977, Jean-Baptiste Y... avait conservé sa lucidité d'esprit et que la cause qui a déterminé l'ouverture ultérieure de sa tutelle n'était ni notoire ni connue de Mlle Micheline Y... bénéficiaire du testament ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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