Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/3769
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/11/2023
Dossier : N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDCN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. GURETXOKO
C/
[R] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. GURETXOKO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMEE :
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00051
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [K] (la salariée) a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Guretxoko, du 13 juillet au 30 octobre 2020, selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps plein, en qualité de chef de cuisine, niveau III, échelon 2, régi par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
Le 2 février 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-Débouté Mme [R] [K] de sa demande de requalification de son contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, et de l'ensemble de ses demandes présentée à ce titre,
-Condamné le Société Guretxoko à verser à Mme [R] [K] la somme de 5.299,31 euros brut au titre des heures supplémentaires et celle de 529,93 euros brut au titre des congés payés sur ces heures supplémentaires,
-Débouté Mme [R] [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
-Ordonné à la Société Guretxoko de remettre à Mme [R] [K], l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision,
-Ordonné l'exécution provisoire totale sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision, et ordonné la capitalisation des intérêts,
-Condamné la Société Guretxoko aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
-Condamné la Société Guretxoko à verser à Mme [R] [K], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2022, la SARL Guretxoko a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance de référé rendue le 31 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la société Guretxoko notamment de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Guretxoko demande à la cour de':
A. Sur l'absence d'heures supplémentaires effectuées et non payées
- Dire et juger que la Société Guretxoko a réclamé à plusieurs reprises à Mme [K] ses décomptes d'heures durant la relation contractuelle, en vain, et que Mme [K] a établi ses décomptes d'heures pour les seuls besoins de l'instance, après la fin de son contrat de travail et une fois que Monsieur [N] [O] n'était plus co-gérant de la Société Guretxoko ;
- Dire et juger que les décomptes d'heures établis par Mme [K] sont contredits par les pièces versées aux débats par la Société Guretxoko ;
En conséquence,
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Guretxoko à verser à Mme [K] la somme de 5.299,31 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 13 juillet 2020 au 30 octobre 2020, outre la somme de 529,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
B. Sur l'absence de travail dissimulé
- Dire et juger que la Société Guretxoko n'a ni matériellement ni intentionnellement dissimulé des heures de travail accomplies par Mme [K] ;
En conséquence,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et/ou incidentes.
C. Sur la régularisation d'un C.D.D. saisonnier à l'embauche le 13 juillet 2020
- Dire et juger qu'un C.D.D. saisonnier a bien été régularisé par la Société Guretxoko et Mme [K] à l'embauche le 13 juillet 2020 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et/ou incidentes.
D.Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Condamner Mme [R] [K] à verser à la Société Guretxoko la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Guretxoko à verser à Mme [K] la somme de 1.000 euros en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [K] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes dispositions ;
Et statuant à nouveau
- Condamner la SARL Guretxoko à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'examen combiné des conclusions des parties que la cour n'est pas saisie d'un appel relatif de première part à la requalification du contrat de travail et de seconde part à l'existence d'un travail dissimulé.
Reste en débat la question des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires':
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [K] a produit tant en premiere instance qu'en appel des feuilles de décompte de sa durée de travail, lesquelles ont été contresignées par le co-gérant de la société Guretxoko .Ce co-gérant a attesté qu'il avait bien signé ces documents .
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [K] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Guretxoko soutient vainement que le co-gérant et Mme [K] entretenaient des relations d'amitié, ce fait étant sans portée au regard des dispositions précitées. De même, les attestations de salariés contestant l'amplitude horaire de leur ancienne collègue Mme [K] n'apportent aucun élément de nature à contester la réalité des données mentionnées dans le relevé dans la mesure où ces témoins n'exercaient pas les mêmes fonctions que Mme [K] qui était chef de cuisine en sorte qu'ils ne pouvaient réellement apprécier sa charge de travail. Enfin, la société appelante se borne à procéder par affirmation en donnant les horaires de son restaurant sans aucunement objectiver non seulement ces horaires mais la réalité du travail qu'effectuait Mme [K] soit avant soit après les heures d'ouverture au public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [K] a réalisé des heures supplémentaires qui justifient la condamnation de la société Guretxoko à lui payer la somme de 5.299,31 euros brut au titre des heures supplémentaires et celle de 529,93 euros brut au titre des congés payés sur ces heures supplémentaires, la cour faisant siens les calculs du premier juge.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise par la société Guretxoko à Mme [R] [K] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte':
La cour confirmera ce chef de jugement compte tenu de la confirmation quant aux heures supplémentaires, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui ne sera pas ordonnée.
Sur les intérêts légaux, la capitalisation des intérêts, les dépens et l'indemnité de procédure':
La cour confirmera ces chefs du jugement qui découlent de la condamnation prononcée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles d'appel':
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme [K] comme indiqué au dispositif'; La société Guretxoko sera déboutée de sa demande aux mêmes fins.
Sur les dépens d'appel':
La société Guretxoko qui échoue dans son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de l'appel
Confirme le jugement sur les heures supplémentaires, l'indemnité de congés-payés y afférente, la remise de l'attestation Pôle emploi rectifée, les intérêts, la capitalisation des intérêts, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte sur la remise des documents rectifés
Condamne la SARL Guretxoko à payer à Mme [R] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
Déboute la SARL Guretxoko de sa demande aux mêmes fins
Condamne la SARL Guretxoko aux dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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