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Section du Contentieux, 26 avril 2024. 489419

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489419

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, sur son recours administratif préalable, a confirmé la décision du 4 septembre 2017 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2015 au 28 février 2017 et a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par un jugement n° 2100360 du 13 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, du département des Côtes-d'Armor et de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - ce jugement est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit dans la valeur probante qu'il a accordée aux différents éléments qu'il a relevés, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle vivait en concubinage avec le père de ses enfants pendant la période litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Côtes-d'Armor. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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