Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-44.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.117
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., Les Essarts, 76650 Grand Couronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Van Leer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service la société Van Leer depuis le 19 juin 1972 en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1992 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail et après avoir été examinée à deux reprises par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise, Mme X... a été licenciée le 21 septembre 1993 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant le caractère réel et sérieux de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent pourvoi, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer à la salariée un emploi adapté à son état de santé ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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