Texte intégral
N° P 15-86.161 F-N
N° 716
AB8
7 MARS 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour, et tendant à la rectification de la décision rendue par la chambre criminelle le 1er février 2017, qui a déclaré non-admis les pourvois formés par MM. A... X... et B... X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2015, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
Attendu que ladite décision a indiqué dans l'intitulé, page 1, avant dernière ligne, "à quatre ans d'emprisonnement avec sursis" en lieu et place de "à quatre mois d'emprisonnement avec sursis" ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cette décision ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 1er février 2017 sous le numéro 466, en ce qu'il sera indiqué dans l'intitulé, page 1, avant dernière ligne : "à quatre mois" en lieu et place de "à quatre ans" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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