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Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2305684

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305684

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance n° 2305684 du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il conteste l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2305684 du tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 17 avril 2023, qui comporte une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à M. A le 26 avril 2023. Or, la requête a été déposée au greffe du présent tribunal le 7 juin 2023, soit au-delà de l'expiration du délai de recours de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 17 avril 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Par suite, et alors que les conclusions présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été rejetées par le tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305684

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