Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/831
Rôle N° RG 22/14313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHP7
[J] [E]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie FARRUGIA
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 07 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-00180.
APPELANTE
Madame [J] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8938 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 6 Juin 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ERILIA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2018, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à madame [J] [E] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 533,70 euros outre 76,24 euros de charges.
Le 22 juin 2021, elle lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme de 1 244,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date.
Estimant que les causes du commandement étaient demeurées impayés, la SA Erilia a, par exploit du 12 mai 2022, fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 septembre suivant a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 23 août 2021, du bail conclu le 4 août 2018 entre la SA Erilia et Mme [J] [E] concernant le logement susmentionné ;
- condamné Mme [J] [E] à payer à la SA Erilia, en deniers ou quittances, la somme de 2 373,72 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 28 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- sursis à la résiliation et accordé à Mme [J] [E] un délai de grâce de 11 mois pour se libérer de la dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 10 fois la somme de 200 euros, la 11ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que ces sommes devraient être réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de sa décision ;
- dit que si, pendant le cours du délai accordé, les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées par la partie locataire, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;
- dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et 1'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
- rappelé, en tant que de besoin, que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
- en tant que de besoin, en cas de non-respect des délais de paiement ou de non-paiement du loyer courant, dit que, dans cette hypothèse le bail serait réputé résilié à compter du 23 août 2021 ;
- ordonné, dans cette hypothèse, que Mme [J] [E] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés ;
- dit, dans cette hypothèse, qu'à défaut par Mme [J] [E] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou, à défaut, par la SA Erilia ;
- condamné, dans cette hypothèse, Mme [J] [E] à payer à la SA Erilia une
indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit, dans cette hypothèse, que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
- dit, dans cette hypothèse, que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiraient des intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- dit, dans cette hypothèse, que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné, en tout état de cause, Mme [J] [E] à payer à la SA Erilia la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [E] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Le juge des référé a notamment considéré, en l'absence de comparution de Mme [E], qu'il résultait des éléments du dossier, notamment du montant de la dette locative, que la situation de la locataire permettait d'envisager le règlement de celle-ci.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023, Mme [J] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- arrête la dette locative de Mme [E] à la somme de 2 373,20 euros ;
- accorde à Mme [E] un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de sa dette par paiements mensuels et successifs en sus de son loyer de 36 mensualités à hauteur de 70 euros par mensualité ;
- mette les dépens à la charge du Trésor public ;
- dispense Mme [E] de régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Erilia sollicite de la cour qu'elle :
- déboute Mme [J] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirme en son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Cannes le 7 septembre 2022 ;
- condamne Mme [J] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamne Mme [J] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par soit-transmis en date du 23 novembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait, au regard de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (Civ 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626), sur la possibilité de faire droit aux prétentions de Mme [E] alors qu'elle ne sollicite nullement l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise sur les chefs considérés. Elle leur a donc laissé un délai, expirant le vendredi 1er décembre 2023, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai sus-mentionné, ni même après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée des prétentions de l'appelante
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte des dispositions de ce texte, combinées à celles de l'article 954 du même code que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de la décision déférée, la cour d'appel ne peut que la confirmer. Néanmoins cette règle posée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 n'a, aux termes mêmes de cette décision, vocation à s'appliquer qu'aux déclarations d'appel enregistrées, comme en l'espèce, postérieurement à cette date.
En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [E] ne sollicite pas l'infirmation ou la réfomation de la décision déférée et ce, même si elle demande de porter à 36 les délais de paiements fixés par le premier, de la dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
La cour n'a donc d'autre possibilité que de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [J] [E], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de l'appelante, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée et de l'aide juridictionnelle totale, de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
Mme [J] [E] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Erilia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président