Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.877
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Cécile Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1981 par Mme Y... en qualité de pharmacien et devenu le salarié de Mme Z..., a été licencié le 14 novembre 1983 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle l'erreur commise le 29 septembre était sans gravité, la propriétaire de l'animal concerné ayant adressé à M. X... une lettre pour lui faire part de ce qu'elle était navrée d'apprendre ce licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits litigieux, qui justifiaient selon elle le licenciement, avaient été commis le 29 septembre 1983, et que le licenciement n'avait été prononcé que le 14 novembre, soit plus d'un mois et demi plus tard, ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, dire que ces faits constituaient une faute grave ; que, ce faisant, elle a violé les articles 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors enfin, qu'à tout le moins, en ne précisant pas à quelle date Mme Z... avait eu connaissance des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le 29 septembre 1983 le salarié avait interprété de façon erronée une ordonnance médicale, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis d'autres erreurs de facturation et dans la délivrance de médicaments ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu juger que la faute commise par le salarié était grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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