Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-20.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.193
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck, Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Madeleine, Louise Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 9 novembre 1953 sous le régime de la séparation de biens ;
que, selon acte notarié du 3 mai 1965, ces époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, un terrain à bâtir sis à Altkirch, moyennant le prix de 5 850 francs dont il n'est pas contesté qu'il ait été entièrement réglé par le mari seul ; que, par le même acte, l'immeuble ainsi acquis a été mis "en tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui d'entre eux qui survivra à l'autre" ; que, postérieurement, les époux X...-Y... ont fait construire sur ce terrain un pavillon, à l'aide d'un emprunt dont les trimestrialités ont été également remboursées par le mari seul ; que le divorce de ces époux a été prononcé par décision du 6 décembre 1982, devenue irrévocable le 18 février 1983 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 juin 1992) a décidé que Mme Y... avait droit à la moitié de la valeur de l'immeuble d'Altkirch, valeur estimée à la date la plus proche du partage, et que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 février 1983 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour établir que l'achat litigieux constituait une donation déguisée, il avait fait valoir que les témoignages invoqués par son épouse concernaient une période bien postérieure à la vente ; que l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'activité de l'épouse pendant les onze années précédant l'achat du terrain constituait une cause du versement de fonds faits par le mari au nom de celle-ci, sans s'expliquer sur la contestation des éléments de preuve par elle invoqués, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. X... avait également fait valoir qu'il participait aux travaux du ménage, qu'il avait une part prépondérante dans l'éducation de ses enfants, et qu'il avait lui-même réalisé de nombreux travaux lors de la construction de la maison, ce que la cour d'appel a d'ailleurs constaté ; qu'en estimant néanmoins que l'activité de l'épouse excédait sa contribution normale aux charges du mariage, sans s'expliquer sur l'économie provenant de l'activité domestique et des travaux de construction réalisés par le mari, l'arrêt attaqué a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1099 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun grief de dénaturation, a estimé "qu'il ressort des attestations produites par Mme Y... qu'elle a eu au foyer une activité de ménage excédant sa contribution normale aux charges du mariage" ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé "que, certes, M. X... produit des attestations de ses collègues ou employeurs, mettant en lumière sa propre activité au sein du foyer familial et la très grande part prise par lui dans la construction, les témoins précisant qu'il avait effectué lui-même plusieurs travaux en régie", les juges du second degré ont considéré que ces témoignages étaient insuffisants au regard des autres attestations produites par Mme Y... ;
qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que Mme Y... avait droit à la moitié de la valeur de l'immeuble d'Altkirch, alors, selon le moyen, qu'il résulte du pacte tontinier une absence d'indivision, exclusive du droit au partage ;
que la cour d'appel, qui a jugé l'épouse propriétaire indivise de l'immeuble à partager, tout en estimant valable ce pacte tontinier conclu entre les époux, a violé, par fausse application, l'article 815 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du même code ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 mars 1991, M. X... a expressément demandé la nullité de la clause de tontine, dont il sollicite à présent l'application ; qu'il n'est pas recevable, dans ces conditions, à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle de ses écritures d'appel ;
Que le second moyen ne peut donc être davantage retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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