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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-15.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.595

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), agence Clodéjac, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, URSSAF de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., 2°/ de Monsieur le directeur de l'action sanitaire et sociale DRASS Poitou-Charente, domicilié à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1978-1982 par M. Claude Y..., exploitant l'agence de publicité Clodejac à Poitiers, l'indemnité forfaitaire mensuelle de 150 francs qu'il alloue à ses employés ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors d'une part que les salariés effectuant des déplacements fréquents pour le compte de leur employeur peuvent percevoir, en sus de l'indemnisation des frais importants exposés à cette occasion, une allocation forfaitaire destinée à les défrayer des menus frais, plus difficiles à justifier, et que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les salariés tels que les afficheurs-monteurs bénéficiaient au titre de leurs déplacements de remboursements de frais et n'a pas recherché si, comme l'indiquait l'employeur, l'allocation d'une somme forfaitaire ne correspondait pas à de menus frais engagés lors des déplacements et venant s'ajouter aux frais plus élevés, susceptibles d'être aisément justifiés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors d'autre part qu'en retenant à titre d'exemple, pour dénier la réalité des frais couverts par l'allocation forfaitaire, les cas de deux salariés sans rechercher si l'un n'avait pas à exposer les frais de repas en considération desquels lui était accordée ladite allocation et si l'autre, quels que soient son âge et ses activités extérieures, ne pouvait être indemnisé de frais de transport ou de nourriture engagés à l'occasion de son travail, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même article ; Mais attendu que s'agissant d'une allocation forfaitaire pour frais, il incombait à l'employeur, en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, de prouver qu'elle avait été utilisée conformément à son objet ; que la cour d'appel a estimé à partir d'éléments de fait qui ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation que M. Y... n'apportait aucune justification de la réalité des frais que l'indemnité litigieuse était censée couvrir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de cotisations sur les rémunérations versées à des distributeurs non déclarés au motif essentiel qu'il ne produisait aucun contrat de nature à établir la réalité d'une prospection indépendante de clientèle et de l'obtention de publicités par des courtiers libres exempts de tout lien de subordination à son égard alors que la règle de la liberté de la preuve en matière commerciale s'applique au contrat de courtage qui, en l'absence de conditions de forme, peut résulter d'un simple accord verbal et qu'en déduisant de l'absence d'écrit l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et les distributeurs non déclarés sans tenir compte des conventions orales dont l'existence était invoquée et en vertu desquelles les courtiers libres prospectaient en toute indépendance la clientèle ni de la liberté de preuve applicable à ces conventions, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que toutes les personnes concernées distribuaient les journaux de l'agence Clodéjac, ont exactement estimé qu'en l'absence de tout élément fourni par M. Y... et notamment de contrat écrit, il convenait de se reporter au rapport de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire et constate qu'indépendamment de la distribution de documents publicitaires, certaines de ces personnes avaient prospecté la clientèle pour le compte de l'agence Clodéjac et pris des commandes de publicité à son profit, leur activité étant rémunérée au moyen de "commissions" ; qu'ils ont pu en déduire, sans enfreindre les règles de preuve, que ces distributeurs prospecteurs travaillaient sous la subordination de M. Y... au sens de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que la décision de la cour d'appel échappe dès lors à la critique du moyen ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. Y... sollicite la cassation par voie de conséquence des dispositions relatives au retrait du bénéfice de l'allègement de cotisations institué par l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et à l'assujettissement au versement de transport ; Mais attendu qu'en l'état du rejet des précédents moyens, cette prétention ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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