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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 juin 2023. 23NC02102

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02102

Date de décision :

30 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois de saisir le juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés par M. A, expert judiciaire, et au besoin la démolition de l'immeuble situé au 94 rue de l'Eau à La Neuveville-sous-Châtenois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision du tribunal. Par une ordonnance n° 2301534 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Taesch demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois de saisir le juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés par M. A, expert judiciaire, et au besoin la démolition de l'immeuble situé au 94 rue de l'Eau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 3°) de condamner la commune de La Neuveville-sous-Châtenois à lui verser la somme 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant rendues en dernier ressort, les ordonnances prises en la matière ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. Le litige dont a été saisie la cour porte sur la contestation d'une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a statué sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M.Bruno B. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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