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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2024. 2326333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326333

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 11 novembre 2023, présentée par M. B A Par une requête, enregistrée le août 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il est inscrit dans une école pour apprendre le français , respecte les valeurs de la République, est inconnu des services des Hauts-de-Seine et cherche du travail dans le cadre de son insertion professionnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me représentant M. A et en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il est inscrit dans une école pour apprendre le français, respecte les valeurs de la République, est inconnu des services des Hauts-de-Seine et cherche du travail dans le cadre de son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière L. Poulain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21

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