Texte intégral
R.G : 14/05335
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 24 avril 2014
RG : 12/01134
chambre civile
[D]
[D]
C/
[V]
SAS VALOREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Février 2016
APPELANTES :
Mme [P] [H] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] (ORAN - ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN
Mme [T] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
Mme [V] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [D] épouse [F] »
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
Assistée de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de la ROCHELLE
SAS VALOREST
[Adresse 8]
[Adresse 6]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
Assistée de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de la ROCHELLE
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Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 23 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de commerce exercé en nom propre, Madame [X] [D] épouse [F] a obtenu du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe:
-par acte du 13 septembre 1999 un prêt 7317,55 francs outre intérêts au taux de 9,40 % majoré de quatre points sur les sommes impayées à leur échéanceau titre du solde d'un prêt et d'un crédit en compte courant,
-par acte du 13 octobre 1999, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 7622, 45 francs au taux d'intérêts de 12 % d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Les engagements au titre du prêt et du crédit en compte-courant n'ont pas été payés par madame [X] [D] épouse [F].
Par ordonnance du 7 septembre 2000, signifiée à personne le 10 novembre 2000, le président du tribunal de Basse-Terre à enjoint madame Madame [X] [D] épouse [F] de payer à la caisse de Crédit Mutuel de la Guadeloupe la somme de 8057,15 francs outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2000.
Ces créances ont été cédées le 20 novembre 2002 par la banque à la société Valorest.
Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de madame [X] [D] et a désigné maître [V] en qualité de liquidateur.
La société Valorest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire maître [V] par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2007 pour un montant de 35 904,30 euros à titre hypothécaire.
La créance a été admise à titre hypothécaire par décision du juge commissaire en date du 20 avril 2009 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à d'adresse de madame [D] à [Localité 4] revenue non réclamée .
En vertu de la grosse de l'ordonnance d'injonction de payer définitive rendue le 7 septembre 2000 par le président du tribunal d'instance de Basse-Terre et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 22 novembre 2010, signifié le 11 janvier 2011, la société Valorest a inscrit deux hypothèques judiciaires publiées les 22 et 26 février 2007 sur les droits indivis que détenait madame [F] sur le bien immobilier situé à Lent reçu après décès suivant attestation notariale du 9 février 2007, publiée le 2 mars 2007 à concurrence de 2/8ème avec sa s'ur madame [P] [D] et ses deux neveux et madame [O] légataire universelle.
Madame [F] avait fait donation à sa fille madame [N] de ses droits indivis dans l'immeuble suivant attestation de Maître [I], notaire à [Localité 6] en date du 9 février 2007, publiée à la conservation des hypothèques de Bourg en Bresse le 6 mars 2007, volume 2007.P n° 1317.
Par ailleurs, suivant attestation de Maître [I], notaire à [Localité 6] en date du 9 février 2007, publiée à la conservation des hypothèques de Bourg en Bresse le 6 mars 2007, volume 2007.P n° 1559, madame [O] et les deux neveux ont cédé leurs droits indivis à madame [N] et à madame [P] [D] .
Par actes d'huissier des 14 et 23 février et 6 mars 2012, la SAS Valorest a fait assigner Maître [M] [V] en qualité de mandataire judiciaire de madame [X] [D] épouse [F], madame [T] [D] épouse [N] et Madame [P] [D] épouse [Q] devant le tribunal de grande instance de de Bourg en Bresse en inopposabilité de la donation, en ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre madame [X] [D] épouse [F], madame [T] [D] épouse [N] et Madame [P] [D] épouse [Q] portant sur la maison située à [Adresse 10], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et en licitation du bien.
Par jugement du 24 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-déclaré recevables les actions de la SAS Valorest et de maître [V] es qualité
-déclaré inopposable à la SAS Valorest et à maître [V] es-qualité la donation consentie à titre gratuit par madame [X] [D] épouse [F] à sa fille de ses droits à hauteur des 2/8 ème sur la maison de [Localité 1], suivant attestation de Maître [I], notaire à [Localité 6] en date du 9 février 2007, publiée à la conservation des hypothèques de Bourg en Bresse le 6 mars 2007, volume 2007, P n° 1317,
-ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [F]-[N]-[Q] portant sur ce bien,
-commis pour y procéder, à défaut de meilleur accord, le Président de la Chambre des Notaires de l'Ain ou son délégataire,
-désigné le magistrat du siège, chargé des opérations de liquidation-partage pour surveiller le cas échéant les opérations de partage,
-ordonné préalablement la licitation du bien dépendant de l'indivision, à savoir de la maison située à [Adresse 10] cadastrée section A n° [Cadastre 1], d'une contenance de 2 ares 65 ca sur la mise à prix de 60 000 euros,
-accordé à Mesdames [N] et [Q] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour acquérir par voie de cession par licitation les droits de Madame [F] sur ce bien à hauteur des 2/8 ème, sur la base d'une valeur du bien de 60 000 euros,
-passé ce délai, ordonné la vente aux enchères publiques devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en l'audience des saisies immobilières de l'immeuble situé à [Adresse 10] cadastrée section A n° [Cadastre 1] , d'une contenance de 2 ares 65 ca sur la mise à prix de 60 000 euros, sur la base du cahier des charges précisant les conditions de vente dressé par Maître Bernasconi, Avocat au Barreau de Bourg en Bresse
-fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros, avec faculté de diminuer la mise prix d'un quart puis de moitié chaque fois qu'aucune enchère ne sera portée sur la mise à prix précédente, sans que la mise à prix ne puisse descendre en-dessous de 25 000 euros,
-dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la SAS Valorest et à défaut par tout indivisaire intéressé, dans les conditions prévues pour les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble,
-dit qu'en vue de cette vente, l'huissier de justice mandaté par la partie la plus diligente pourra faire visiter le bien sur une journée maximum dans les trois semaines précédant l'audience d'adjudication selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné solidairement mesdames [N] et [Q] à payer indivisément à la SAS Valorest et à maître [V] es qualité la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté mesdames [N] et [Q] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de Bourg en Bresse,
-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente et de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge des contestants.
Mesdames [N] et [Q] ont relevé appel et demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de la société VALOREST et de Maître [V] es-qualité pour défaut de qualité et de capacité à agir, subsidiairement de les débouter de leurs demandes et de les condamner solidairement ou qui mieux le devra à payer à madame [N] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à madame [Q] la somme de 4000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir :
-que la procédure est irrecevable en l'absence de mise en cause personnelle de la donatrice,
-que la société Valorest ne peut exercer l'action paulienne en détournant les règles de l'article L.643-11 du code de commerce lui interdisant d'agir contre madame [F] après jugement de clôture pour insuffisance d'actif,
-que la société Valorest qui prétend disposer d'un titre exécutoire, ne justifie pas de l'autorisation du tribunal de commerce saisi de la procédure collective pour autoriser l'engagement de l'action ainsi que le prévoit l'article L.643-11 du code de commerce,
-qu'il n'est pas justifié que la procédure de liquidation judiciaire est en cours et n'a pas été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que maître [V] ne peut prétendre agir en qualité de mandataire judiciaire de madame [X] [D] sur le fondement de l'article L.643-9 du code de commerce après la fin de sa mission,
-que le mandataire judiciaire ne peut se prévaloir de l'article L.643-9 du code civil à l'égard de biens ne se trouvant plus dans le patrimoine de la débitrice liquidée à la date de l'introduction de l'instance,
-qu'à titre subsidiaire, l'action paulienne n'est pas fondée faute de preuve d'une quelconque complicité de madame [N] avec sa mère madame [F] alors que l'acte de donation mentionnait l'absence d'inscription d'hypothèque de sorte que madame [N] ne connaissait pas l'existence du créancier Valorest et le préjudice pouvant résultant de la donation du 9 février 2007.
La SAS Valorest et maître [V] enqualité de mandataire judiciaire de madame [F] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé un délai de trois mois statuant ultra petita et de condamner madame [Q] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Maître [V] et la société Valorest soutiennent :
-que le mandataire judiciaire atteste que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas close pour insuffisance d'actif,
-que le mandataire judiciaire de madame [X] [D] épouse [F], investi des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.641-9 du code de commerce, a qualité et intérêt à agir pour reprendre à son compte la procédure afin de recouvrer les actifs de madame [F] et de désintéresser les créanciers,
-que l'action paulienne est bien fondée dès lors que la complicité du tiers n'est pas une condition nécessaire pour s'attaquer à une donation constituant un acte à titre gratuit,
-que la fraude paulienne résulte de la connaissance de la procédure collective et de la connaissance antérieure à la donation de l'existence d'une créance impayée du fait des poursuites engagées en 2000.
MOTIFS
L'action fondée sur l'article 1167 du code civil qu'un créancier peut exercer contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur n'est soumise ni aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-3 pour la liquidation judiciaire, et qui reprend l'article L. 621-40 ancien ni à celle de l'article L.643-11 du dit code.
Le droit exclusif que l'article L. 621-39 du code de commerce confère au représentant des créanciers, puis au liquidateur pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci afin de reconstituer l'actif du débiteur dans l'objectif de désintéresser les créanciers, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce l'action paulienne contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur.
Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de madame [X] [D] épouse [F] est, en application de l'article L.641-9 du code de commerce investi de la mission d'exercer les droits et actions de Madame [D] épouse [F] concernant son patrimoine pendant la durée de la liquidation judiciaire qui ne peut être clôturée dans l'attente du résultat de la présente instance ayant pour objectif de restaurer l'actif de la débitrice dans l'intérêt commun des créanciers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt et a déclaré recevable l'action paulienne.
Par d'exacts et pertinents motifs que la cour adopte, le tribunal a admis le bien-fondé de l'action paulienne de la société Valorest.
En effet, s'agissant d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit ce qui est le cas de la donation litigieuse, l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude et résulte de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé à son créancier, appréciée à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille, sans que soit nécessaire d'établir que l'acte frauduleux résultait d'une intention de nuire.
Et il ressort des documents de la cause que Madame [X] [D] épouse [F], qui était poursuivie par des créanciers depuis l'année 2000 et avait quitté la Guadeloupe où elle exploitait son activité commerciale en laissant un passif avoisinant 100000 euros, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire immédiate, avait nécessairement connaissance, à la date de la donation litigieuse du préjudice causé aux créanciers puisqu'elle faisait déjà l'objet de la liquidation judiciaire et était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, ce qu'elle ne pouvait ignorer.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a accordé un délai de trois mois pour acquérir, s'agissant d'une demande excédant l'étendue du litige pour n'avoir pas été formée tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé un délai de trois mois pour acquérir par voie de cession par licitation les droits de madame [F],
Constate que sur ce point, le premier juge a excédé sa saisine et retranche cette disposition du jugement entrepris,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame [P] [D] épouse [Q] à payer à la société Valorest et à Maître [V] es qualité la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par mesdames [N] et [Q] sur le même fondement,
Condamne mesdames [N] et [Q] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Bernasconi, Rozet Monnet Suetty Forest, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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