Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/11074 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWB5
N° de MINUTE : 24/00786
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DEMANDEURS
C/
S.A.S. PCME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1533
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG, es qualités de mandataire liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG
[Adresse 7]
[Localité 6] - LIECHTENSTEIN
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1533
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a fait l’acquisition d’une maison individuelle sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Suivant devis du 28 décembre 2015, Mme [S], en qualité de maître de l'ouvrage, assurée auprès de la société Pacifica, a confié à la société PCME, assurée auprès de la société Gable Insurance AG, la réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement de son pavillon.
Mme [S] et la société Pacifica indiquent que l’achèvement des travaux est intervenu le 17 mars 2016, et que, peu de temps après, plusieurs épisodes inondations ont eu lieu au niveau du garage.
La société Gable Insurance AG, domiciliée au Liechtenstein, a été placée en liquidation judiciaire par ordonnance du 17 novembre 2016 de la Cour du Liechtenstein et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG a été désigné comme mandataire liquidateur de la société Gable Insurance AG.
Une expertise amiable confiée au cabinet Elex a été diligentée par la société Pacifica.
Une seconde expertise amiable confiée au cabinet CLG Expertises a été diligentée par la société Gestion & Expertise – qui bénéficie d’une délégation de gestion des sinistres pour les contrats d’assurance souscrits auprès de la société Gables Insurance AG.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, Mme [S] et la société Pacifica ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société PCME et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG en qualité de mandataire liquidateur de la société Gable Insurance AG.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Pacifica à hauteur de 20 232,80 euros et irrecevables pour le surplus ;
- invité les parties à produire tout élément de droit liechtensteinois relatif à la procédure de faillite et ses effets.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Pacifica à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG en qualité de la société Gable Insurance AG ;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG en qualité de la société Gable Insurance AG ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [S] et de la société Pacifica ;
- débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [S] et la société Pacifica demandent au tribunal de :
- condamner la société PCME à payer à Mme [S] la somme de 31 610,23 euros ;
- condamner la société PCME à payer à la société Pacifica la somme de 20 232,80 euros ;
- condamner la société PCME à payer à la société Pacifica et Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes ;
- condamner la société PCME aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2024, la société PCME et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG en qualité de mandataire liquidateur de la société Gable Insurance AG demandent au tribunal de :
- rejeter toute demande contre la société PCME ;
- à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation de Mme [S] à la somme de 28 135 euros TTC ;
- condamner Mme [S] et la société Pacifica à payer à la société PCME et à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Sur la réception des travaux
En l’espèce, s’il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre Mme [S] et la société PCME, il résulte néanmoins à la fois du paiement du prix des travaux par Mme [S] – non contesté – et de la prise de possession des lieux par elle qu’une réception tacite est intervenue le 17 mars 2016. Contrairement à ce qui est allégué en défense, il n’est pas exact que Mme [S] a manifesté une volonté équivoque de recevoir l’ouvrage dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que celle-ci a contesté la qualité des travaux réalisés par la société PCME et qu’elle a déclaré son premier sinistre à son assureur en janvier 2018, soit près de deux ans après la prise de possession des lieux.
Sur la matérialité des désordres et la valeur probante du rapport d’expertise amiable du cabinet Elex
En l’espèce, la société PCME conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable du cabinet Elex.
Le tribunal observe que, pour justifier de la matérialité et de l’origine des désordres, Mme [S] produit, d’une part, ledit rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2019 (pièce n°10 des demandeurs), et d’autre part, deux procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » du 9 mai 2018 et du 7 juin 2019 (pièces n°7 et 16 des demandeurs), signé pour le premier du cabinet Elex, de Mme [S] et de la société PCME, et aux signatures non identifiables pour le second.
Il est à noter que ces pièces n°7 et 10 ne peuvent venir corroborer le rapport d’expertise amiable contesté en défense dès lors que ces deux documents émanent du cabinet Elex et que les conclusions relatives à la matérialité et à l’origine des désordres sont, pour chacune de ces pièces, rédigées dans les mêmes termes.
Le tribunal constate également que Mme [S] ne produit aucune autre pièce de nature à établir l’imputabilité des désordres à la société PCME.
Faute de rapporter la preuve dont ils ont la charge, Mme [S] et la société Pacifica, qui échouent à démontrer selon les règles probatoires en vigueur que les désordres sont consécutifs à l’intervention de la société PCME, seront déboutées de leurs demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Mme [S] et la société Pacifica seront condamnées in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] et la société Pacifica de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [S] et la société Pacifica aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT