Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/760
N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTT
Jugement (N° 11-21-063) rendu le 22 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bethune
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002940 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [O] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002941 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentés par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Thierry Lejeune, avocat au barreau de Béthune,
INTIMÉS
Madame [M] [J] veuve [V]
(intimée dans le RG 22/2880)
née le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Dominique Sommeville, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué,
Madame [Y] [V] épouse [R]
(intimée dans le RG 22/2880)
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 19]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne
Monsieur [F] [V]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne
(intimé dans le RG 22/2880)
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 19]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne
Madame [P] [V]
(intimée dans le RG 22/2880)
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 18]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne
Madame [L] [V] épouse [I]
(intimée dans le RG 22/2880)
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 19]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne
Monsieur [U] [V]
(intimé dans le RG 22/2880)
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 19]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à domicile
Madame [N] [V]
(intimée dans le RG 22/2880)
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2023
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M. [T] [V] et Mme [M] [J] épouse [V] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 19].
Soutenant avoir donné à bail cet immeuble à M. [K] [V] et à son épouse, Mme [O] [H], selon bail-verbal en date du 1er mai 2015 et ce pour un loyer mensuel de 520 euros, ultérieurement diminué à 400 euros en mars 2019 et alléguant le non-paiement des loyers, M. [T] [V] et Mme [M] [J] épouse [V] ont fait délivrer aux époux [V]-[H] par exploit d'huissier de justice délivré 22 octobre 2020 un commandement d'avoir à payer la somme due au titre des loyers échus et impayés..
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2021 notifié au représentant de l'État dans le département le 12 janvier 2021, M. [T] [V], représenté par sa tutrice Mme [Y] [V] épouse [R] et Mme [M] [J] épouse [V] ont fait assigner M. [K] [V] et son épouse, Mme [O] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, en vue d'entendre condamner solidairement M. [K] [V] et son épouse, Mme [O] [H], à leur payer la somme de 27.400 euros à titre de loyers, arriérés selon compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l'article 1344-1 du code civi1, prononcer, la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de corps et de biens des occupants ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'autoriser à transporter et séquestrer les biens abandonnés aux frais et risques des défendeurs, condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de la date de la résiliation du bail, la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [T] [V] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder Mme [M] [J] épouse [V], son épouse, et M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [K] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V], ses enfants suivant le certificat d'hérédité qui a été produit aux débats.
Mme [M] [J] et les 6 enfants du couple [V]-[J] autres que [K] [V] ont été représentés par leur conseil.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 décembre 2021, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré recevable l'action de Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] tendant à la résiliation du bail,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] tendant au paiement des loyers antérieurs au 11 janvier 2018,
- prononcé la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 19] entre M. [K]. [V] et son épouse Mme [O] [H] d'une part, et M. [T] [V] et Mme [M] [J] épouse [V] d'autre part, à compter du présent jugement, aux torts partagés,
- rejeté la demande de délai de grâce formée par M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H],
- condamné M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] à libérer les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 19], en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- ordonné l'expulsion de M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] et celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] à payer à Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] la somme de 11.560 euros (onze mille cinq cent soixante euros) au titre des loyers impayés, terme du mois de décembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 (date de l'assignation),
- condamné Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] à payer à M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [K] [V] et son épouse, Mme [O] [H] à payer à Mme [M] [J], M. [F] [V], [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant, subissant les augmentations légales, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] est de 400 euros (quatre cents euros),
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 mars 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, en intimant la seule Mme [M] [J]. Cette première procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 22/1366.
Mme [M] [J] a constitué avocat le 31 mars 2022.
Par une seconde déclaration d'appel en date du 15 juin 2022, les époux [V]-[H] ont intimé l'ensemble des consorts [V]. Cette seconde procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 22/02880.
La jonction des procédures a été ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état par une ordonnance en date du 16 février 2023.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2023, M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] tendant au paiement des loyers antérieurs au 11 janvier 2018,
- infirmer le jugement querellé pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [M] [J] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à défaut, accorder, en cas d'expulsion, un délai de grâce de six mois à M. et Mme [K] [V],
- condamner Mme [M] [J] épouse [V] à verser à M. [K] [V] et Mme [O] [H] épouse [V] la somme de
32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 1er mai 2015 au 1er juin 2022,
- condamner Mme [M] [J] épouse [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, Mme [M] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a 'déclaré recevable l'action de Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V] Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] tendant à la résiliation du bail, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] tendant au paiement des loyers antérieurs au 11 janvier 2018, prononcé la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 19] entre M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] d'une part, et M. [T] [V] et Mme [M] [J] épouse [V] d'autre part, à compter du présent jugement, aux torts partagés, rejeté la demande de délai de grâce formée par M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H], condamné M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] à libérer les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 19], en satisfaisant aux obligations du locataire, A défaut, ordonné l'expulsion de M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] et celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ordonné la transmission de la décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, condamné M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] à payer à Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] la somme de 11.560 euros (onze mille cinq cent soixante euros) au titre des loyers impayés; terme du mois de décembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 (date de l'assignation), condamné M. [K] [V] et son épouse, Mme [O] [H] à payer à Mme [M] [J], M. [F] [V], [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant, subissant les augmentations légales, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] est de 400 euros (quatre cents euros),
- infirmer le jugement en ce qu'il condamné Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] à payer à M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- condamner M. [K] [V] et Mme [O] [H] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants :
-à Mme [Y] [V] épouse [R] par acte du 12 septembre 2022 remis à personne ;
-à M. [F] [V] par acte du 12 septembre 2022 remis à personne
physique ;
-à Mme [L] [V] épouse [I] par acte du 12 septembre 2022 remis à personne physique ;
-à M. [U] [V] par acte du 12 septembre 2022 ;
-à Mme [N] [V] par acte du 12 septembre 2022 ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier ;
-à Mme [P] [V] par acte du 8 septembre 2022 remis à personne.
Ces 6 dernières parties n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé à titre liminaire que la qualification des relations contractuelles comme correspondant à bail d'habitation n'a été discutée par aucune des parties en la cause, aucune d'elles n'ayant soutenu nonobstant les relations familiales existant entre les parties et la nature particulière des locaux mis à disposition, que cette mise à disposition s'était inscrite dans le cadre d'un simple commodat.
Le premier juge a justement relevé à cet égard que le caractère onéreux de la mise à disposition de ce local à usage d'habitation était suffisamment établie par les pièces versées aux débats et notamment d'une note de [T] [V] évoquant l'entrée dans les lieux le 1er mai 2015, dune quittance originale datée du 13 février 2019 évoquant un loyer de 520 euros, et d'une quittance originale datée du 18 mars 2019 évoquant un loyer de 400 euros.
Il s'ensuit que les dispositions du bail d'habitation sont applicables au présent litige.
Sur l'action en résiliation du bail exercée par le bailleur :
L'article 1184 du code civil applicable à la date du contrat conclu entre les parties énonce que
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle par ailleurs que l'obligation de payer les loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
L'examen des pièces produites aux débats fait apparaître que les règlements des loyers par les locataires avant la saisine du juge des contentieux de la protection et pendant le cours de la procédure, ont été très sporadiques, lesdits règlements ayant été les suivants :
-pour les années 2015 à 2018 : aucun versement établi ;
-pour l'année 2019 : 520 euros réglés en février 2019, puis 400 euros versés de mars 2019 à décembre 2019, soit un total de 4520 euros sur l'année 2019 .
-pour l'année 2020 : 2 versements de 400 euros les 3 novembre 2020 et 16 novembre 2020 ;
-pour l'année 2021 : 8 virements de 400 euros pour la période allant de janvier 2021 à août 2021
Il s'ensuit que les défauts de paiement des loyers ont été répétés sur les 6 dernières années et constituent de la part des époux [V]-[H] une violation importante de leurs obligations de locataires.
Par ailleurs, les locataires n'ont pas fait valoir une quelconque exception d'inexécution.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a estimé que la demande en résiliation du bail présentée par les parties intimées pour défaut de paiement des loyers était fondée.
Encore que [K] [V] et [O] [H] qui se contentent de demander le débouté des parties intimées de toutes leurs demandes ne s'expliquent pas sur leur propre demande en résiliation du bail pour laquelle le premier juge a fait droit à leur prétention et pour laquelle ils ne sont pas recevables à former appel alors qu'ils ont obtenu satisfaction de ce chef.
De leur côté, les parties intimées ne remettent pas en cause le fait que le premier juge ait fait droit à la demande reconventionnelle et prononcé au final la résiliation du bail aux torts partagés des parties.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a ordonné l'expulsion des locataires, suivant les modalités précisément prévues au dispositif de la décision.
Sur la demande en paiement des loyers :
Les parties intimées demandaient en première instance la condamnation des locataires au paiement de la somme de 27 400 euros, correspondant aux loyers à hauteur de 520 euros par mois pour la période du 1er mai 2015 et le 28 février 2019 puis à hauteur de 400 euros par mois depuis le 1er mars 2019.
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris que toute demande en paiement des loyers était prescrite pour la période antérieure au 11 janvier 2018 et a décidé qu'il convenait d'imputer les paiements faits par les locataires en novembre 2020 à hauteur de 800 euros sur les loyers échus au titre de l'année 2015.
C'est ainsi exactement que le jugement entrepris a énoncé que les bailleurs pouvaient solliciter le paiement des sommes suivantes :
-loyers de 2018 : 12 x 520 = 6240 euros ;
-loyers de 2019 : 520 x 2 + 10 x 400 = 5040 euros ;
-loyers de 2020 : 12 x 400 = 4800 euros
Soit un total de 16 080 euros, dont il convenait toutefois de déduire la somme de 4520 euros au titre de l'année 2019, ce qui correspond très exactement à la somme que les époux [V]-[H] indiquent avoir payé au titre de l'année 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [V]-[H] au paiement de la somme de 11.560 euros (onze mille cinq cent soixante euros) au titre des loyers impayés; terme du mois de décembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 (date de l'assignation) sauf à constater que le jugement entrepris comporte une erreur sur ce point dans son dispositif dès lors qu'il indique que la somme de 11560 euros correspond à un compte arrêté suivant compte arrêté à décembre 2021, alors qu'il s'agit d'un compte arrêté à fin décembre 2020. Cette erreur sera rectifiée.
Il y a lieu de relever par ailleurs que le bailleur n'a rien demandé au titre des loyers pour l'année 2021 et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer l'absence de demande de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation due par les époux [V]-[H] jusqu'à la libération des lieux /
C'est exactement que le jugement entrepris a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par les locataires à la somme de 400 euros par mois. Il convient simplement de préciser que les règlements effectués par les locataires à compter du jugement soit postérieurement à la date de résiliation judiciaire du contrat de bail devront être déduits du montant de ces indemnités d'occupation.
Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance demandée par les locataires :
L'article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
L'article 1721 du même code énonce par ailleurs qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les critères du logement décent sont définies aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002.
Les époux [V]-[H] ont produit aux débats un constat d'huissier établi par Maître [A] [E] le 29 avril 2021
Il résulte des éléments de ce constat que les locaux donnés à bail ont une configuration spéciale.
En effet, ils correspondent sur la partie gauche à un local qui se présente comme un local industriel et commercial qui s'apparente à un garage et qui présente en façade une pancarte publicitaire 'Etablissements [V] construction-entretien-maintenance-maçonnerie-plâtrerie-carrelage' et sur la partie droite à une maisonnette qui se compose d'un ancien bureau et d'une pièce situé à droite dans laquelle la famille [V] vit.
L'examen des photographies jointes au constat de la partie du bien servant à l'habitation des locataires fait apparaître des locaux encombrés, suroccupés en ce qui concerne la chambre avec des murs qui apparaissent très dégradés, pour certains à l'état brut faisant apparaître briques et parpaings.
Il est difficile à l'examen de ce constat d'établir la distinction entre ce qui était l'état initial du logement à l'entrée des lieux des locataires et ce qui résulte des transformations effectuées par les locataires, transformations qui sont certaines puisque lors du constat une cuisine était en cours de réalisation. Il est tout aussi difficile de déterminer si l'état des lieux résulte de leur état initial ou d'un défaut d'entretien imputable aux locataires, sachant tout de même qu'en l'absence d'état d'entrée dans les lieux, les locataires sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Par ailleurs, le constat ne donne pas d'éléments sur la superficie des pièces, sur leur hauteur sous plafond et sur l'éclairage naturel des pièces non plus que sur les éléments d'équipement électrique du logement ce qui ne permet pas de parvenir à des conclusions précises sur ces différents points à un manquement des bailleurs à leur obligation de fournir un logement décent.
Cependant, il est à tout le moins certain comme l'a justement relevé le jugement entrepris que les toitures sont en mauvais état d'entretien et que cette situation de fait entraîne des fuites dans le logement.
Par ailleurs, il résulte suffisamment des éléments de ce constat que le logement n'était pas équipé d'une cuisine ou d'un coin cuisine lors de la mise à disposition du logement, une cuisine installée par les locataires étant encore en voie de création lors de l'établissement de constat.
Il en résulte que le bailleur a manqué à tout le moins aux deux obligations suivantes :
-celle d'assurer le clos et le couvert, le gros 'uvre du logement et de ses accès étant en bon état d'entretien et de solidité et protégeant les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau, et les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurant la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (article 2 du décret du 30 janvier 2002)
-celle de fournir au locataire une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
Il s'ensuit que les parties intimées ont effectivement engagé leur responsabilité de ce chef.
Cependant, les époux [V] ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'un trouble de jouissance antérieurement à l'année 2018 alors qu'ils n'ont réglé aucune somme en contrepartie de la mise à disposition des locaux hormis une somme de 800 euros et qu'ils ne devront jamais les loyers ayant couru jusqu'au début de l'année 2018 dès lors que toute demande de ce chef est atteinte par la prescription.
S'agissant du préjudice subi par les locataires à compter du mois de janvier 2018, la cour estime que le jugement entrepris a dans une certaine mesure sous-estimé ce préjudice et qu'il convient de fixer à 200 euros par mois pour la période allant du 1er janvier 2018à fin décembre 2021, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties soit à une somme totale de 9600 euros.
Il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer aux locataires une indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance pour la période postérieure au jugement entrepris, soit postérieure à la date de la résiliation du bail dès lors que les obligations du bailleur ont cessé à cette date.
Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, de condamner Mme [S] [J], M. [F] [V], M. [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] à payer à M. [K] [V] et Mme [O] [H] la somme de 9600 euros au titre du préjudice de jouissance par eux subi.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L'article L. 412-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Les appelants ne justifient pas de diligences spéciales effectuées pour se reloger.
Les locataires ont déjà bénéficié de délais importants pour quitter les lieux depuis le jugement entrepris.
Il convient dès lors pour la cour, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de délais dans le cadre de la procédure d'expulsion.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de le confirmer de ce chef.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant des dommages et intérêts alloués aux époux [V]-[H] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], Mme [L] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] à payer à M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] la somme de 9600 euros (neuf mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement,
Dit qu'il convient de lire dans ce dispositif :
Condamne M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] à payer à Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] la somme de 11.560 euros (onze mille cinq cent soixante euros) au titre des loyers impayés, terme du mois de décembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 (date de l'assignation),
aux lieu et place de
Condamne M. [K] [V] et son épouse Mme [O] [H] à payer à Mme [M] [J], M. [F] [V], Mme [P] [V], M. [U] [V], Mme [N] [V] et Mme [Y] [V] la somme de 11.560 euros (onze mille cinq cent soixante euros) au titre des loyers impayés, terme du mois de décembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 (date de l'assignation) ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Précise en tant que de besoin que les règlements effectués par M. [K] [V] et Mme [O] [H] à compter du jugement entrepris devront être déduits des indemnités d'occupation dues par eux ;
Déboute M. [K] [V] et Mme [O] [H] de leurs demandes de délais au titre de la procédure d'expulsion ;
Laisse à chacune des partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis