Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-21.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.341
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2008) que la société La Préservatrice foncière, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle des redressements relatifs à la taxe sur les conventions d'assurance lui ont été notifiés le 26 novembre 1999 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société AGF IART a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Attendu que la société AGF IART fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et constaté que les impositions supportées au titre de la garantie assistance s'élèvent à la somme de 1 209 817 euros dont 214 598 euros correspondant aux intérêts de retard, alors, selon le moyen :
1°/ qu' aux termes de l'article 1001 du code général des impôts, le taux de droit commun de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est de 9 % ; que n'entrent dans le champ d'application de l'alinéa 5° bis de ce texte qui prévoit un taux dérogatoire de 18 % que les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ou les garanties liées de manière indissociable à de telles assurances ; qu'en considérant que la garantie assistance litigieuse devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 %, cependant que les dommages qu'elle couvre sont distincts de ceux garantis par une assurance de responsabilité civile ou de dommages matériels et que les risques couverts n'aggravent pas ceux couverts par telles assurances de sorte que la garantie assistance était dissociable de la garantie automobile, la cour d'appel a violé l'article 1001-5° bis du code général des impôts ;
2°/ que l'administration ne peut procéder à des rehaussements en soutenant une interprétation de la loi fiscale différente de celle qu'elle a fait connaître dans ses instructions publiées et en particulier dans sa documentation administrative de base ; que la doctrine administrative ne s'interprète pas ; que la documentation administrative de base 7 I 53 du 1er juillet 1996 précise que le taux de 18 % s'applique à "tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative" ; que la doctrine fiscale ne vise pas la garantie assistance au nombre de celles limitativement énumérées comme assujetties à la taxe de 18 % ; qu'en décidant que cette doctrine ne pouvait être analysée comme ayant circonscrit le champ d'application de l'article 1001-5° bis du code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels, pour en déduire que la garantie assistance litigieuse devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 %, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
3°/ que la documentation administrative de base 7 I 53 du 1er juillet 1996 (prod. 5) précise que "sous réserve des exonérations exposées supra 7 I 335 et 7 I 35 ainsi que du cas particulier relatif à l'assurance incendie évoqué supra 7 I 5122 n° s 28 à 31, les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 18 % prévu à l'article 1001-5° bis du code général des impôts. Le taux de 18 % s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative" ; qu'il résulte de cette doctrine que ne sont soumis au taux de 18 % que les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés ; qu'en considérant que l'administration avait énuméré de manière exhaustive les contrats d'assurance concernant les véhicules terrestres à moteur exclus du taux de 18 %, ce dont il résulterait que tous les contrats concernant les véhicules terrestres à moteur étaient en principe soumis au taux de 18 %, et non pas uniquement ceux, dont le nombre est plus restreint, garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel violé les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 1001 du code général des impôts ;
4°/ que la société AGF IART faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la garantie assistance litigieuse ne pouvait être considérée comme couvrant des risques afférents aux véhicules terrestres à moteur dans la mesure où les garanties couvrant de tels risques relevaient des branches 10 et 3 définies par l'article R. 321-1 du code des assurances quand la garantie litigieuse relève de la branche 18 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie "assistance aux véhicules" ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés à celle-ci ou à l'accident de la circulation, tels que le dépannage, remorquage ou l'envoi de pièces de rechange ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que cette garantie avait notamment pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes a, sans méconnaître la doctrine administrative invoquée, qui ne se prononce pas sur la garantie en cause, exactement décidé que cette garantie entrait dans le champ d'application de l'article 1001- 5° bis du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF IART à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Assurances générales de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Assurances Générales de France de la totalité de ses prétentions et d'avoir constaté que les impositions supportées par la société AGF IART au titre de la garantie assistance s'élèvent à la somme de 1 209 817 euros dont 214 598 euros correspondant aux intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE «sur le fond du litige, les dispositions de l'article 5° bis de l'article 1001 du Code général des impôts disposent que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance garantissant les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est de 18% alors qu'il est fixé par le 6° de cet article à 9% pour toutes autres assurances ; que la société AGF IART estime que la notion de « risque de toute nature relatifs aux véhicules » correspond à la notion « classique » de risque automobile, c'est à dire strictement les risques de dommages causés par le ou au véhicule, interprétation qu'elle considère être confortée par la doctrine administrative - I –53 ; qu'elle en déduit que la garantie « Assistance » ne correspond en rien à la couverture de risques afférents au véhicule, même si elle peut être mise en oeuvre à l'occasion d'événements touchant audit véhicule ; que, selon la doctrine invoquée qui concerne la notion de « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur », « le taux de 18% s'applique à tous les contrats garantissant des risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou de risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative » ; que, contrairement à ce que soutient la société d'assurances, cette doctrine administrative qui énumère de manière exhaustive les contrats d'assurance concernant les véhicules terrestres à moteur qui par exception sont exclus du champ d'application de ces dispositions et demeurent donc soumis au taux de 9% (risques de transport terrestre, assurance individuelle dommage corporel du conducteur, assurance incendie des véhicules lorsqu'elle suit le sorte des risques de transports terrestres), ne peut être analysée comme ayant entendu circonscrire le champ d'application de l'article 1001 5 bis du Code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels ; que le contrat d'assurances automobile commercialisé par la société AGF IART prévoit en annexe une garantie « Assistance Familiale Monde Entier » qui comporte : - une assistance au véhicule assuré (dépannage, remorquage jusqu'au garage le plus proche, envoi de pièces de rechange, frais de rapatriement du véhicule, mise à disposition d'un chauffeur qualifié…, - une assistance aux personnes, c'est à dire au conducteur et aux personnes qui l'accompagnent (assistance médicale, rapatriement) ; que la garantie « assistance véhicule » ne peut ainsi couvrir qu'un risque né de l'usage direct et immédiat d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'elle a pour but de couvrir diverses pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité de la chose assurée, ou certains frais liés à celle-ci ou à l'accident de la circulation qui est à l'origine de sa mise en oeuvre, cette garantie non obligatoire ne s'appliquant qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ; que cet élément suffit à la lier de manière indissociable au sort d'une assurance automobile taxée à 18% et il ne peut dès lors être retenu que la garantie assistance au véhicule litigieuse ne constituerait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 1001 5° bis du Code général des impôts, quand bien même cet article est d'interprétation stricte comme fixant un taux de taxation de 18% par dérogation au taux commun de 9% ; que c'est donc à juste titre que la garantie assistance aux véhicules a été soumise au taux de 18% prévu pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que par ailleurs, l'administration fiscale qui indique que « l'assistance aux personnes » devrait en principe être soumise au taux de 9% fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il appartient au contribuable de ventiler ses recettes lorsqu'elles sont passibles d'un impôt ou d'une taxe selon des taux différents et qu'à défaut, comme au cas d'espèce, la totalité du chiffre d'affaires en cause doit être soumis au taux le plus élevé, savoir celui de 18% »
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 1001 du code général des impôts, le taux de droit commun de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est de 9% ; que n'entrent dans le champ d'application de l'alinéa-5° bis de ce texte qui prévoit un taux dérogatoire de 18% que les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; c'est-à-dire les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ou les garanties liées de manière indissociable à de telles assurances ; qu'en considérant que la garantie assistance litigieuse devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18%, cependant que les dommages qu'elle couvre sont distincts de ceux garantis par une assurance de responsabilité civile ou de dommages matériels et que les risques couverts n'aggravent pas ceux couverts par de telles assurances de sorte que la garantie assistance était dissociable de la garantie Automobile, la cour d'appel a violé l'article 1001-5° bis du Code général des impôts ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, l'administration ne peut procéder à des rehaussements en soutenant une interprétation de la loi fiscale différente de celle qu'elle a fait connaître dans ses instructions publiées et en particulier dans sa documentation administrative de base ; que la doctrine administrative ne s'interprète pas ; que la documentation administrative de base 7 I 53 du 1er juillet 1996 (prod. 5) précise que le taux de 18% s'applique à « tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative » ; que la doctrine fiscale ne vise pas la garantie assistance au nombre de celles limitativement énumérées comme assujetties à la taxe de 18% ; qu'en décidant que cette doctrine ne pouvait être analysée comme ayant circonscrit le champ d'application de l'article 1001-5° bis du Code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels, pour en déduire que la garantie assistance litigieuse devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18%, la cour d'appel a violé l'article L. 80A du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la documentation administrative de base 7 I 53 du 1er juillet 1996 (prod. 5) précise que « sous réserve des exonérations exposées supra 7 I 335 et 7 I 35 ainsi que du cas particulier relatif à l'assurance incendie évoqué supra 7 I 5122 n° s 28 à 31, les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 18% prévu à l'article 1001-5° bis du CGI. Le taux de 18% s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative » ; qu'il résulte de cette doctrine que ne sont soumis au taux de 18% que les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés ; qu'en considérant que l'administration avait énuméré de manière exhaustive les contrats d'assurance concernant les véhicules terrestres à moteur exclus du taux de 18%, ce dont il résulterait que tous les contrats concernant les véhicules terrestres à moteur étaient en principe soumis au taux de 18%, et non pas uniquement ceux, dont le nombre est plus restreint, garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel violé les articles L. 80 A du livre des procédures fiscales et 1001 du Code général des impôts ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la société AGF IART faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 15 mai 2008, prod. 4, page 7 et 8) que la garantie assistance litigieuse ne pouvait être considérée comme couvrant des risques afférents aux véhicules terrestres à moteur dans la mesure où les garanties couvrant de tels risques relevaient des branches 10 et 3 définies par l'article R. 321-1 du Code des assurances quand la garantie litigieuse relève de la branche 18 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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