Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2023. 23VE00192
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00192
Date de décision :
20 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2216983 en date du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui permettant de déposer une demande d'asile politique en France.
Par une décision en date du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
2. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. A a sollicité, le 24 janvier 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 avril 2023 qui lui a été notifiée au plus tard le 21 avril 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A, qui n'a pas formé de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 20 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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