Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
1/3 Proc collectives
N° RG 25/14207
N° Portalis 352J-W-B7J-DBMA4
Affaire : Société [R]
N° Minute :
Déboute la requête en résolution
A LA REQUETE DE
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] (CCM [Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie LOPES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0560
A L’ENCONTRE DE
La société [R], dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite sous le numéro RCS de [Localité 1] 452 222 482, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [J] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à la même adresse
comparante
En présence de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [W] [P], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré
Madame Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, vice-présidente,
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge
Assesseurs
assistés de Monsieur Robin LECORNU, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Salima ROZEC, substitut du procureur de la république
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026
En chambre du conseil
1ère chambre civile - 3ème section
Procédures collectives
RG 25/14207 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMA4
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, et Monsieur Robin LECORNU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa requête en résolution du plan de sauvegarde,
La condamne aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 février 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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