Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00006
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00006
Date de décision :
4 juillet 2025
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Du 04 juillet 2025
54G
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MU
[X] [B]
C/
[E] [L]
- Expéditions délivrées à
Me Marine EDMOND
Me Paul-André VIGNE
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 04/07/2025
Avocats : Me Marine EDMOND
Me Paul-André VIGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B]
née le 23 Juillet 1962 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul-André VIGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marine EDMOND (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 24 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2012, Madame [E] [L] a donné à bail à effet du 1er juillet 2012 à Madame [X] [B] une maison située [Adresse 5].
Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Madame [X] [B] a, par acte introductif d'instance du 24 décembre 2024, fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 24 janvier 2025 aux fins de :
-Déclarer recevable et bien fondée Mme [B] en ses demandes,
En conséquence,
-Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à ce que le logement ait fait l'objet des travaux de réparations à la charge du propriétaire ainsi que ceux de nature à le rendre décent au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
-Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de décrire et chiffrer les travaux
de réparations à la charge du propriétaire, ainsi que ceux de nature à le rendre décent ;
-Condamner Mme [E] [L] à payer Mme [B] la somme de 5.000€ à titre de provision ad litem, en considération des frais d'expertise à venir ;
-Condamner Mme [E] [L] à payer Mme [B] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 24 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée au 13 mars 2025 puis au 11 avril 2025.
A l'audience, Madame [X] [B], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et sollicite le débouté de la demande de résiliation du bail formée par Madame [L].
Elle expose que, depuis plusieurs mois, la maison est frappée par une humidité qui la rend insalubre ; que cet état d'insalubrité est prouvé par une expertise amiable non contradictoire aux termes de laquelle l'expert amiable a constaté l'humidité et a retenu plusieurs causes ainsi que par les conclusions de la commission du PDLHIML33. Elle précise que la bailleresse n'a pas réagi et n'a entrepris, au demeurant, aucuns travaux sur la maison en 12 ans de location. Elle fait valoir que la bailleresse manque à son obligation de délivrance et d'entretien au visa de l'article 1719 et 1720 du Code civil en louant une maison non entretenue jusqu'à en devenir insalubre. Elle allègue être victime d'un trouble manifestement illicite de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir une suspension du paiement du loyer jusqu'à la réalisation de travaux ainsi que la mise en place d'une expertise judiciaire. Elle réclame en outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que la bailleresse n'est pas fondée à exciper sa mauvaise foi dès lors que le problème est ancien et a été, à de multiples reprises, signalé à la bailleresse laquelle ne s'est jamais manifestée. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de dissimulation du rapport non contradictoire de l'expert amiable dès lors qu'il est produit lors des débats. Elle allègue en outre qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien de sa part. Elle sollicite le rejet de la demande de résiliation du bail arguant qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés. Elle précise que le défaut d'entretien, qu'elle conteste, n'entre dans aucune des hypothèses qui permettraient de constater la résiliation de plein droit du bail après commandement visant la clause résolutoire resté vain.
En défense, Madame [E] [L], représentée par son conseil, demande de :
Sur la demande d'expertise judiciaire ;
A titre principal :
-Constater la mauvaise foi de Madame [X] [B] et l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter Madame [X] [B] de sa demande d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire :
-Donner acte à Madame [E] [L] de ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
-Dire que l'expertise judiciaire ne pourra pas être réalisée par Monsieur [T] [U], ce dernier ayant été mandaté par Madame [B] dans le cadre de l'expertise non- contradictoire ;
Sur la demande de suspension du paiement des loyers ;
A titre principal :
Constater que Madame [X] [B] ne sollicite pas la réalisation de travaux, et qu'il n'est pas démontré que le logement serait inhabitable ;
En conséquence,
-Débouter Madame [X] [B] de sa demande de suspension du paiement des loyers.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner la suspension du paiement des loyers :
-Ordonner que les loyers soient consignés entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, en sa qualité de séquestre, pendant la durée des opérations d'expertise judiciaire ;
Sur la demande de provision :
-Constater l'existence d'une obligation sérieusement contestable ;
En conséquence,
-Débouter Madame [X] [B] de sa demande de condamnation de Madame [E] [L] au paiement d'une provision ad litem de 5 000 € ;
Reconventionnellement : sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
-Constater le manquement de Madame [B] à son obligation d'entretien.
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 15 mai 2012, à effet au 1er juillet 2012, entre Madame [E] [L] et Madame [X] [B].
-Autoriser l'expulsion de Madame [X] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du logement sis à [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412- 1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
-Fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux, et - condamner Madame [X] [B] au paiement de cette indemnité.
Sur les frais d'instance :
-Débouter Madame [X] [B] de sa demande de condamnation de Madame [E] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Reconventionnellement,
-Condamner Madame [X] [B] à régler à Madame [E] [L] la somme 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de dépens de l'instance
Elle s'oppose à titre principal à l'expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] au motif qu'elle ne démontre pas l'existence d'un motif légitime. Elle soutient que Madame [B] est de mauvaise foi en ce que si la locataire avait été diligente suite à la fuite survenue, la recherche de fuite aurait été prise en charge par son assureur et le litige serait d'ores et déjà réglé. Elle allègue en outre que Madame [B] lui a dissimulé le rapport d'expertise non contradictoire. Elle soutient pour sa part avoir été diligente après avoir été informée de la présence d'humidité dans le logement ; qu'elle a fait réaliser de nombreux travaux de réparation et d'embellissement depuis l'entrée dans les lieux de Madame [B] et antérieurement. Elle indique que les conclusions du rapport d'expertise non contradictoire produit par Madame [B] sont dénuées de fondement ; qu'il n'a réalisé aucune investigation et analyse ; qu'il s'exprime au conditionnel lorsqu'il indique que les règles sanitaires ne seraient pas respectées et qu'il s'est abstenu d'aborder la question des conditions d'occupation du bien par la locataire ; que le manquement de la locataire à son obligation d'entretien du logement a été constaté dès 2014.
Elle demande à titre subsidiaire qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise et à ce que Monsieur [U] ne soit pas désigné dans le cadre de cette expertise, ce dernier ayant été mandaté dans le cadre de l'expertise amiable non-contradictoire.
Elle s'oppose à la demande de suspension de paiement des loyers dès lors que Madame [B] n'a pas sollicité la réalisation de travaux ; que les conditions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont donc pas réunies ; que Madame [B] ne démontre pas que le logement serait complètement inhabitable. Elle réclame à titre subsidiaire qu'en cas de suspension du paiement du loyer ceux-ci soient consignés entre les mains du Bâtonnier pendant la durée des opérations d'expertise.
Elle s'oppose également au versement d'une provision dès lors que l'obligation réclamée par Madame [B] à savoir la mise en conformité du logement à la charge du propriétaire est sérieusement contestable ; que préalablement à la réalisation de travaux, il est impératif de connaître la responsabilité incombant à chacune des parties.
Elle demande à titre reconventionnel au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de bail en raison de la défaillance de Madame [B] à son obligation d'entretien du logement et de l'extérieur qui lui incombe.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les mentions tendant à « constater »
Les mentions tendant « à constater » figurant dans le dispositif des écritures de Madame [L] ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Madame [B] verse aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire du 3 décembre 2021 de Monsieur [T] [U], expert mandaté par Madame [B] aux termes duquel il est indiqué que les désordres suivants ont été constatés :
«1. Humidité importante en cloisons :
-couloir devant les toilettes avec cloquage en bas de cloison
-chambre à coucher parentale vers armoire et porte d'entrée (même cloison)
-WC (sol et cloison)
-salle de bain chambre (sol et cloison)
-salle d'eau bleue : sur cloison
2.Moisissures en plafond et cueillies
-dressing : moisissures en plafond (taux d'humidité mesuré très faible)
3.Inondation du sous-sol 1,5 à 2 cm d'eau ».
Le rapport mentionne en outre sur l'origine des désordres constatés et présumés : « Pour l'expert, cette humidité importante provient très certainement :
-D'un dysfonctionnement ou d'une insuffisance de la Ventilation Mécanique Contrôlée,
-D'une isolation insuffisante (doublage en briquette),
-Absence de double vitrage sur l'ensemble des menuiseries,
-Absence d'entrées d'air sur l'ensemble des menuiseries des pièces à vivre,
-Remontée de la nappe dans le sous-sol enterré,
-Fuite conséquente probable du réseau de chauffage,
-Remontée de l'humidité du sous-sol au RDC ».
Et pour l'expert de conclure : « Pour l'expert, les responsabilités concernant les désordres constatés dans ce dossier sont directement imputables aux propriétaires actuels à savoir Mme et M. [L],
Ils doivent faire réaliser une vérification du réseau de chauffage et peut-être un diagnostic de la chaudière, du réseau d'eau, et de la VMC et réseaux de VMC (entrée d'air et évacuations d'air).
Dans le cas où l'eau constatée dans le sous-sol proviendrait bien de remontées de la nappe présumée très proche du dallage, voire au-dessus du dallage du sous-sol, il conviendra, de faire réaliser un cuvelage de l'ensemble du sous-sol à un niveau suffisant et à minima d'un mètre au-dessus du niveau le plus haut relevé par les piézomètres.
Ces investigations et travaux restant à la charge des propriétaires.
Nous confirmons que les taux d'humidité constatés dans certaines parties « à vivre » de la maison, ne sont pas compatibles avec une occupation normale.
Pour nous, malgré l'absence d'investigations et d'analyses réalisées à ce jour, les règles sanitaires d'occupation ne semblent pas être respectées et devront être contrôlées au plus tôt.
Toujours sous réserves d'analyses plus précises, nous estimons, de nos constatations, et de l'importance des taux d'humidité relevés, que l'immeuble de Mme et M. [L] est d'ores et déjà, ou à terme proche impropre à son usage et à son occupation ».
Au surplus, il résulte du signalement n°2024-554 que le PDLHI OUEST a indiqué le 4 juin 2024 que les conclusions de la commission de qualification du 30 mai 2024 étaient les suivantes :
« Au vu des désordres relevés dans le rapport de Constatation :
- le dossier est transmis au Maire pour les désordres qui relèvent de son pouvoir de police au titre de : infractions aux règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues par les articles R.1331.14 5 R1331-54 du code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental (RSD). Le logement a été qualifié de non décent au titre du décret nº2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent. »
S’agissant de la mauvaise foi de Madame [B] et de son défaut d'entretien des lieux loués allégués par Madame [L], il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités éventuelles encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire et permettant notamment d’apprécier si le comportement de Madame [B] a pu impacter l’aggravation des désordres constatés et si un défaut d'entretien des lieux loués peut être imputé à la locataire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile et considérant qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il convient d'ordonner l'expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [B] selon les modalités déterminées au dispositif étant précisé que si Madame [B] sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec mission uniquement de décrire et chiffrer les travaux de réparations à la charge du propriétaire, ainsi que ceux de nature à rendre le logement décent, l'expert doit nécessairement, au préalable, vérifier si les désordres allégués existent, les décrire avec précision et rechercher la cause des désordres afin de vérifier si les travaux incombent au bailleur ou au locataire.
Il convient en outre de prendre acte des protestations et réserves formulées par Madame [L].
Enfin, Monsieur [W] [V] étant désigné en qualité d'expert judiciaire en vue de procéder à ladite expertise, la demande formée par Madame [L] tendant à dire que l'expertise judiciaire ne pourra pas être réalisée par Monsieur [T] [U], ce dernier ayant été mandaté par Madame [B] dans le cadre de l'expertise non-contradictoire est sans objet.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, l’article 20-1 de la loi précitée prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L843-1 du Code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
En l'espèce, à ce stade de la procédure et au regard de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée, celle-ci ayant précisément pour objet de vérifier le manquement de Madame [L] à son obligation de louer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et de décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, il n’y a pas lieu d'ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à ce que le logement ait fait l’objet de travaux de réparations à la charge du propriétaire ainsi que ceux de nature à le rendre décent au sens du décret du 30 janvier 2002.
Par ailleurs, il y a lieu de relever la contradiction des demandes de Madame [B] qui sollicite tant la suspension du paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux que la désignation d’un expert lequel aura pour mission précisément de décrire et chiffrer les travaux réparatoires.
En tout état de cause, si au regard des éléments versés, le logement semble être affecté de désordres, Madame [B] ne peut solliciter la suspension du paiement des loyers et ce, jusqu'à la réalisation de travaux. Seule l'impossibilité absolue et totale d'utiliser les lieux permet d'exonérer le locataire du paiement du loyer. Or, Madame [B] continuant à y demeurer ne démontre pas le caractère inhabitable du logement.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Partant, la demande formée à titre subsidiaire par Madame [L] tendant à voir ordonner que les loyers soient consignés entre les mains du Bâtonnier pendant la durée des opérations d'expertise judiciaire est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette exigence tenant à l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation s'applique pour les provisions ad litem.
En l'espèce, Madame [B] sollicite une provision ad litem à hauteur de 5.000€ en considération des frais d’expertise à venir.
En l’état du dossier, aucun élément précis ne permet de déterminer les désordres, leur origine et leur imputabilité à Madame [E] [L]. Ces éléments seront le cas échéant à déterminer par le rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, Madame [B] ne démontre pas le caractère incontestable de l'obligation de Madame [L] au paiement d'une provision ad litem.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles émises par Madame [L]
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Le juge des référés ne peut être « saisi du principal » et ne peut statuer sur le fond.
Ainsi, si le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, il ne peut prononcer la résiliation d'un bail.
En l'espèce, Madame [L] sollicite du juge des référés qu’il prononce la résiliation judiciaire bail en raison du manquement de Madame [B] à son obligation d’entretien.
Le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un bail fondé sur le manquement du locataire à l’une de ses obligations, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur l’existence et le degré de gravité des manquements susceptibles de justifier cette résiliation. En conséquence, la demande tendant à faire prononcer par le juge des référés la résiliation du bail n’entre pas dans ses pouvoirs et doit être rejetée.
Partant, la demande formulée par Madame [L] tendant à voir autoriser l'expulsion de Madame [B] ne peut utilement prospérer en l'état en référé. Par ailleurs, les demandes de fixation et de condamnation d'une indemnité d'occupation, demandes subséquentes, seront de fait tout naturellement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, et en l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et de ses frais irrépétibles. Madame [B] et Madame [L] seront donc déboutées de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Ordonnons une expertise à laquelle sera partie Madame [X] [B] et Madame [E] [L] et désignons pour y procéder Monsieur [W] [V], [Adresse 8], courriel [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ([Adresse 6]) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres existent,
-vérifier si l'immeuble loué répond aux caractéristiques d'un logement décent telles que fixées par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002,
- décrire avec précision les désordres et non conformités s'il y en a, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre; préciser si le désordre est de nature à rendre le logement, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication;
- donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité ou la santé des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités éventuelles encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire ;
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal d'apprécier si un défaut d'entretien des lieux loués peut être imputé au locataire
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d'apprécier les préjudices subis par les parties,
- apporter toutes précisions utiles sur l'impact sur la santé des désordres constatés
-apporter toutes précisions utiles à la détermination d'une diminution du loyer en l'attente de l'exécution des travaux qui seraient imputable au bailleur ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Disons que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile;
Fixons à la somme provisionnelle de 2.500€ la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons que Madame [X] [B] devra consigner cette provision par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
Disons que faute pour Madame [X] [B] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
-la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
-son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises;
Donnons acte à Madame [E] [L] de ses réserves et protestations d'usage sur la mesure d'expertise ;
Rejetons les demandes de suspension de paiement des loyers et de provision formées par Madame [X] [B];
Rejetons les demandes en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et de fixation et de condamnation d’une indemnité d’occupation formulées par Madame [E] [L];
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons Madame [X] [B] et Madame [E] [L] de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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