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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-19.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.437

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de : 1 / M. Pierre, Raymond, Henri Y..., domicilié CD 55 Quarcio à Porticcio (Corse du Sud), 2 / Z... Gabrielle Marie-Laure Y... épouse X..., domiciliée à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), Les Moussaillons, allée des Caderens, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décès d'Henri Y..., laissant pour héritiers son épouse et ses deux enfants Gabrielle et Pierre, l'administration des impôts a procédé à un redressement de l'actif successoral déclaré, redressement concernant le solde du compte bancaire et l'estimation des immeubles situés en Corse ; qu'elle a ensuite émis un avis de mise en recouvrement collectif des droits et pénalités estimés dûs, d'un montant de 2 614 365 francs ; que Gabrielle et Pierre Y... ont contesté l'évaluation des immeubles faite par l'administration fiscale, qu'ils ont assignée devant le tribunal, en réclamant la décharge des impositions faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement dans sa totalité ; que le tribunal a accueilli cette demande en son entier ; Attendu cependant que, seule l'évaluation des immeubles ayant été contestée, et non celle du solde du compte bancaire, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, annuler en son intégralité l'avis de mise en recouvrement, mais seulement pour la partie afférente aux immeubles, à savoir 2 256 915 francs, le sode de 357 450 francs correspondant aux droits restant à payer sur l'actif successoral non discuté ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statuer sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé en son entier l'avis de mise en recouvrement collectif émis le 23 janvier 1989 pour un montant de 2 614,365 francs, le jugement rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur des registres du tribunal de grande instance d'Ajaccio en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Trésor public, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz