Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la coopérative agricole " La Doullennaise " (la coopérative) a assigné les époux Jules Y... Bertin, clients non coopérateurs, en paiement de la somme de 52 468 francs représentant le solde débiteur de leur compte arrêté en principal et intérêts, outre les intérêts au 31 décembre 1981, dus au taux contractuellement en vigueur au 1er janvier 1982 ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les affirmations générales de cette décision ne justifient pas la réalité de la dette, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de contrat, des intérêts contractuels ne peuvent être octroyés, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'aucune anomalie n'apparaît entre le relevé de compte faisant ressortir un solde de 52 846,68 francs au débit des époux X... le 30 juin 1984 et les diverses factures et relevés de compte versés aux débats par la coopérative, et que, notamment, si les chèques ou effets émis par eux ont été portés à leur débit, c'est parce qu'ils n'ont pas été honorés, alors qu'ils avaient été portés à leur crédit lors de leur réception par la coopérative ; qu'elle a également contrôlé les divers éléments du relevé de compte litigieux et constaté que les époux X... passaient sous silence certains d'entre eux pour contester le montant de leur dette ; qu'elle a ainsi motivé sa décision, sans procéder par affirmation générale ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que, jusqu'à ce qu'ils soient attraits en justice, les époux X... - qui étaient clients de la coopérative depuis octobre 1976 - n'avaient jamais contesté le taux ni le montant des intérêts de retard qui leur étaient appliqués et qui étaient inclus dans chaque relevé de compte portant en termes très lisibles la mention " important... si vous n'avez pas encore réglé, ne tardez pas à le faire pour éviter des intérêts de retard ", les juges du second degré ont relevé qu'un accord était intervenu entre les parties pour le règlement de ces intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 283 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la coopérative le montant de la TVA sur les intérêts de retard, l'arrêt énonce " que la coopérative expose, sans être démentie, que la TVA est appliquée aux clients sans distinction à la suite d'accord avec l'Administration, que les époux X... n'expliquent pas pourquoi les cultivateurs adhérents à la coopérative devraient régler la TVA sur les agios et que les tiers non associés en seraient dispensés, que rien ne permet de penser que l'ensemble des opérations de la coopérative ne soit pas soumis à la TVA, que cette TVA doit, quoi qu'il en soit, être acquittée et qu'il n'apparaît pas qu'il faille la faire supporter soit par la coopérative soit par le contribuable alors qu'elle doit normalement être réglée par celui qui est la cause de sa perception, qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les banques facturent à leurs clients la TVA sur les agios " ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs erronés ou inopérants, sans préciser, fût-ce après avoir renvoyé les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, le fondement légal de la taxe réclamée par la coopérative, et sans rechercher si les époux X... avaient accepté de payer le montant de la TVA, soit par l'acceptation de factures la faisant apparaître expressément, soit par un accord avec la coopérative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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