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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-13.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.968

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 852 FS-P+B+I Pourvoi n° E 18-13.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Lycée forestier, lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole de Meymac, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Haute-Corrèze, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... G..., domicilié [...], 2°/ à la société d'exploitation des Etablissements Sécher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Lycée forestier de Meymac, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Sécher, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... (la victime), étudiant au sein de l'établissement Lycée forestier de Meymac (le lycée) a effectué un stage auprès de la société Etablissements Sécher (la société), au cours duquel il a été victime le 18 mars 2010 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que sa faute inexcusable ayant été reconnue, le lycée a demandé la garantie des conséquences financières de cette faute à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le lycée fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie contre la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, ouvrant à l'établissement d'enseignement un recours contre l'organisme d'accueil pour qu'il soit statué sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance de sa faute inexcusable à l'égard d'un stagiaire victime d'un accident du travail, est immédiatement applicable à la détermination des conséquences financières d'une faute inexcusable sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué ; qu'en retenant, néanmoins, que ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux recours portant sur des accidents du travail survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de loi nouvelle, pour juger que le lycée n'était pas fondé à agir sur ce fondement contre la société, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ que l'obligation de l'organisme d'accueil de garantir l'établissement d'enseignement des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à l'occasion de l'action en responsabilité engagée par le stagiaire, découle légalement de l'accident du travail dont celui-ci a été victime, et non pas de la convention de stage ; qu'en retenant que la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ne pouvait s'appliquer au recours exercé par le lycée contre la société dès lors que le cadre contractuel dans lequel l'accident de travail de M. G... était survenu avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cependant que le recours que le lycée exerçait était un effet que la loi attache à l'accident du travail, et non un effet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; Et attendu que l'arrêt constate que l'accident dont a été victime M. G... est survenu le 18 mars 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Lycée forestier de Meymac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Lycée forestier de Meymac et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'exploitation des Etablissements Sécher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le Lycée forestier de Meymac PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Lycée Forestier de Meymac de son action en garantie contre la société des Etablissements Sécher au titre de l'accident du travail dont a été victime M. U... G..., Aux motifs propres que la loi du 10 juillet 2014 ayant créé la possibilité d'une action récursoire de l'établissement d'enseignement à l'encontre de l'organisme d'accueil ne prévoit pas ses modalités d'application dans le temps s'agissant de cette disposition ; que le décret du 27 novembre 2014 prévoit de manière classique une entrée en vigueur le lendemain du jour de la publication sans précision supplémentaire ; qu'il convient de considérer qu'en vertu de cette applicabilité immédiate prévue par la loi et conforme aux dispositions de l'article 2 du code civil, celle-ci peut s'appliquer aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur s'agissant de l'action récursoire en matière de faute inexcusable ; qu'en effet, ce nouveau mécanisme subrogatoire trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans le contrat conclu entre les parties ; que toutefois, cette application de la loi ne vaut que pour les accidents survenus après son entrée en vigueur s'agissant d'une loi qui a un effet déclaratif quant au principe de droit et non attributif quant au quantum ; qu'en conséquence, s'agissant d'un accident intervenu bien avant le vote et l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2014, celle-ci n'est pas applicable au litige (arrêt, pp. 7-8), Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il appartient au tribunal d'apprécier la possibilité du recours sollicité par le Lycée Forestier ; qu'un tel recours n'a été organisé que par les dispositions de la loi du 10 juillet 2014 qui a modifié à cet fin l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale suivant un mécanisme calqué sur les dispositions légales relatives au recours des entreprises de travail temporaire à l'encontre des entreprises utilisatrices ; que, cependant, en application du principe de non-rétroactivité de la loi (article 2 du code civil) ces dispositions ne sauraient s'appliquer en l'espèce alors que le cadre contractuel dans lequel est survenu l'accident de travail de Monsieur G... est celui de la convention de stage signée le 16 janvier 2010 entre le Lycée Forestier de Meymac et la société Etablissements Sécher et qui a pris fin en tout état de cause le 8 octobre 2010, date de fin prévue la période de formation de Monsieur G... au sein de la société Etablissements Sécher ; que la loi nouvelle ne saurait donc s'appliquer à une relation contractuelle ayant pris fin quatre ans avant son entrée en vigueur ; qu'en conséquence le Lycée Forestier de Meymac sera déboutée de son recours à l'encontre de la société Etablissements Sécher (jugement, pp. 3-4), 1°/ Alors, d'une part, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, ouvrant à l'établissement d'enseignement un recours contre l'organisme d'accueil pour qu'il soit statué sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance de sa faute inexcusable à l'égard d'un stagiaire victime d'un accident du travail, est immédiatement applicable à la détermination des conséquences financières d'une faute inexcusable sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué ; qu'en retenant, néanmoins, que ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux recours portant sur des accidents du travail survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de loi nouvelle, pour juger que le Lycée Forestier de Meymac n'était pas fondé à agir sur ce fondement contre la société des Etablissements Sécher, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ Alors, d'autre part, que l'obligation de l'organisme d'accueil de garantir l'établissement d'enseignement des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à l'occasion de l'action en responsabilité engagée par le stagiaire, découle légalement de l'accident du travail dont celui-ci a été victime, et non pas de la convention de stage ; qu'en retenant que la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ne pouvait s'appliquer au recours exercé par le Lycée forestier de Meymac contre la société Etablissements Sécher dès lors que le cadre contractuel dans lequel l'accident de travail de M. G... était survenu avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cependant que le recours que le lycée exerçait était un effet que la loi attache à l'accident du travail, et non un effet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Lycée Forestier de Meymac de son action en garantie contre la société des Etablissements Sécher au titre de l'accident du travail dont a été victime M. U... G..., Aux motifs que sur l'action en responsabilité délictuelle, en l'espèce ainsi que l'a retenu la cour d'appel dans sa décision définitive à cet égard, la SARL Etablissements Sécher était substituée à l'établissement Lycée Forestier dans la direction de M. U... G... au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle n'avait pas la qualité de tiers responsable et qu'aucune action en garantie sur le fondement délictuel à son encontre n'est possible ; que s'agissant de la décision de la Cour de cassation du 12 février 2015, elle ne vise pas à autoriser une action sur le fondement des responsabilités de droit commun mais à autoriser les parties y ayant un intérêt, à intervenir à l'instance et, éventuellement, à soutenir l'argumentation d'une partie principale s'agissant de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande en garantie formulée sur ce fondement » (arrêt, p. 8), 1°/ Alors que l'organisme d'accueil, dont la responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain de la faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par un stagiaire au cours de sa période de formation, est un tiers responsable à l'égard de la victime au sens de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant au contraire que l'organisme d'accueil n'était pas un tiers responsable dès lors qu'il était substitué à l'employeur, dont la faute inexcusable a été retenue, dans la direction du stagiaire pour en déduire que le Lycée Forestier, subrogé dans les droits de la victime, ne pouvait agir sur le fondement délictuel contre l'organisme d'accueil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ Alors en outre que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision et a été tranché par le dispositif ; que dans son arrêt du 27 janvier 2015, la cour d'appel d'Angers a seulement retenu que l'accident dont avait été victime M. G... trouvait sa cause dans la faute inexcusable de la société des Etablissements Sécher substituée dans la direction au Lycée Forestier qui devait répondre des conséquences de cette faute ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cette décision n'a pas tranché, par une disposition revêtue de l'autorité de chose jugée, la question relative à la garantie due par la société Etablissements Sécher au Lycée forestier en sa qualité de tiers responsable de l'accident du travail subi par M. G... ; qu'en retenant néanmoins que le Lycée forestier ne disposait d'aucune action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'entreprise d'accueil dès lors que, par son arrêt définitif du 27 janvier 2015, la cour d'appel avait retenu que celle-ci n'avait pas la qualité de tiers responsable, la cour d'appel a violé l'article 480 code de procédure civile.

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