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Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-90.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.306

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre un arrêt de ladite Cour, 13ème chambre, en date du 27 février 1987, qui a relaxé Zef X..., des chefs d'ouverture d'un débit de boissons dans une zone protégée et de contravention à une mesure administrative de fermeture ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 34, L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour relaxer X... du chef de transfert illégal d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie dans une zone protégée, en l'espèce à moins de 75 mètres de la bouche de la station souterraine du métropolitain dénommée "Blanche", bâtiment affecté au fonctionnement de cette entreprise publique de transport, l'arrêt attaqué a considéré que la distance minimum à observer devait être calculée entre, d'une part, la porte du cabaret "le Bonzaï", sis ..., et d'autre part, la porte la plus proche de ladite station comme étant soit le portillon où s'effectue le compostage de billets, soit le point limite de leur validité ; "alors que l'article L. 49 du Code des débits de boissons fixe impérativement le mode de calcul de cette distance et ses deux points extrêmes, à savoir les portes d'accès ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons considérés ; "et que selon cette méthode la porte de la station doit être définie comme étant le sommet de l'escalier donnant accès sur le boulevard de Clichy et que ce sommet étant à la distance de 18 m 40 de la porte du cabaret, le délit reproché était caractérisé" ; Et sur le moyen pris d'office de la violation des articles L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'un cabaret où est présenté un spectacle de variétés ne saurait être considéré comme un débit de boissons au sens de ces textes ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les articles L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons, en vertu desquels l'ouverture ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place à l'intérieur d'une zone protégée sont prohibés, n'exigent nullement que le débit soit exploité d'une manière indépendante de toute autre activité ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L. 49 du même Code les distances auxquelles peuvent être établis les débits de boissons autour des établissements protégés sont calculées entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part et du débit de boissons d'autre part ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a acquis, au nom de la Sarl Société du spectacle de la place Blanche, dont il est le gérant, une licence de débit de boissons de la 4ème catégorie qu'il a transférée au siège du cabaret à l'enseigne "le Bonzaï" créé par la société ; Attendu que ce cabaret se trouvant à 18 m 40 d'une bouche de métropolitain alors que, suivant arrêté du préfet de police de Paris du 27 décembre 1961, modifiée par celui du 24 avril 1972, un débit de boissons ne peut être établi à moins de 75 mètres d'un bâtiment affecté au fonctionnement d'une entreprise de transport, X... a été poursuivi pour ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place dans une zone interdite ; Attendu que pour relaxer de ce chef le prévenu les juges du second degré énoncent d'abord q'un cabaret où est présenté un spectacle de variétés ne saurait être considéré comme un débit de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons puis retiennent qu'en toute hypothèse c'est le portillon où s'effectue le compostage des billets à l'entrée et le point au-delà duquel les billets ne sont plus valables à la sortie qui constituent l'accès aux bâtiments affectés au fonctionnement de l'entreprise publique de transport et que les indications recueillies ne permettent pas de vérifier à quelle distance de la station Blanche se trouve, en application de cette règle, le cabaret exploité par la société dont le prévenu est gérant ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui, au demeurant, si elle s'estimait insuffisamment informée, avait le devoir d'ordonner les mesures d'instruction appropriées, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Sur le second motif de cassation pris de la violation des articles L. 59, L. 62, L. 63 et L. 64 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de violation d'un arrêté du préfet de police de Paris du 28 février 1986 notifiée le 3 mars 1986 ordonnant la fermeture du cabaret-débit de boissons "le Bonzaï" exploité par Zef X... et ce pour une durée de six mois, au motif que cet arrêté serait entaché d'irrégularité en ce qu'il ne précisait pas les raisons pour lesquelles l'établissement en cause se trouverait en infraction à l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; "alors que ledit arrêté vise expressément les articles L. 31, L. 32, L. 43, L. 49, L. 62 et L. 64 du Code des débits de boissons et énonce que "cet établissement est exploité en infraction aux dispositions de l'article L. 49 du Code des débits de boissons relatif aux zones de protection" ; que cet arrêté est donc motivé en ce qu'il vise l'infraction reprochée et l'article qui s'y rapporte et que Zef X... était ainsi parfaitement informé des raisons de cette mesure de fermeture ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par arrêté du 28 février 1986 pris en application de l'article L. 62 du Code des débits de boissons, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de six mois de l'établissement exploité par la société dont X... est gérant ; Attendu que pour accueillir l'exception d'illégalité de cet arrêté invoquée par le prévenu et relaxer ce dernier de ce chef, les juges d'appel énoncent que, le préfet de police n'ayant pas précisé les raisons pour lesquelles l'établissement se trouvait en infraction avec les dispositions de l'article L. 49 du Code des débits de boissons et n'ayant pas visé l'arrêté du 27 décembre 1961 pris en application de ce texte, l'arrêté ayant prononcé la fermeture de l'établissement se trouvait entaché d'irrégularité et ne pouvait servir de fondement aux poursuites ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêté de fermeture visait l'article L. 49 du Code des débits de boissons et spécifiait que l'établissement était exploité en infraction avec les dispositions de ce texte relatif aux zones de protection, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1987, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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