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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024. 2217447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217447

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 21 mars 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 en tant que par cet arrête le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire, lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1989, s'est vu retirer sa carte de résident algérien par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 août 2022, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les faits de violence conjugales invoqués par le préfet des Hauts-de Seine pour justifier la mesure de retrait en litige, d'une part, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, et, d'autre part, ne sont pas constitutifs d'une infraction rentrant dans le champ des dispositions du code pénal auxquelles renvoient limitativement les dispositions de l'article L. 432-12 citées au point précédent. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui retirant sa carte de résident et en lui délivrant une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par ailleurs, si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il ressort du fichier de traitement d'antécédents judiciaires que l'intéressé a commis des faits, en 2018, de vol en bande organisée, notamment à trois reprises dans le département d'Eure-et-Loir et à deux reprises dans le département de l'Oise, ces faits, pas plus que les précédents, ne sont constitutifs d'une infraction rentrant dans le champ des dispositions du code pénal auxquels renvoient limitativement les dispositions de l'article L. 432-12, ni n'ont donné lieu à une condamnation. 5. Enfin, à supposer que le préfet des Hauts-de-Seine ait entendu opposer de manière générale la réserve d'ordre public, il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 31 mars 2028. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le certificat de résidence de M. A, valable jusqu'au 31 mars 2028, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2217447

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