Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-19.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.347
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Christian Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocats de Mme Y... née X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1993), d'avoir prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... aux torts exclusifs de celle-ci et d'avoir fixé à 2 000 francs par mois la somme à verser par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civil et de manque de base légale au regard de l'article 288 alinéa 3 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, d'apprécier tant l'existence de faits à la charge de l'un ou l'autre époux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, que les facultés contributives de chacun des père et mère à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... née X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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