Texte intégral
DU : 26 Février 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [M]
C/
[U], [U], [U]
Répertoire Général
N° RG 25/00037 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGX7
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Expédition exécutoire le : 26 Février 2025
à : Me Van Maris
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [O] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 21 et 23 janvier 2025 délivrées par Madame [Z] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D] à Monsieur [O] [U], Monsieur [K] [U] et Monsieur [I] [U] aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer l’origine des inondations dont sont victimes les exposants et plus particulièrement si ce sont les travaux de remblaiement effectués par l’indivision [U], de déterminer les mesures à prendre pour y remédier et éviter que ne se renouvellent de telles inondations, d’en chiffrer le coût et de donner son avis sur les chefs de préjudices subis et du tout dresser un rapport ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2025.
Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [D] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [O] [U], Monsieur [K] [U] et Monsieur [I] [U], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de propriété ;Rapport d’expertise ;Courrier [K] [U] du 8 juillet 2024 ;Plan cadastral ;Saisine du conciliateur ;Mail du conciliateur ;Extrait de matrice ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [D] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux litigieux, situés [Adresse 6] à [Localité 11] ;Procéder à l’examen et à la description des lieux ; Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en précisant la nature et la date de leur apparition ; Rechercher les causes des désordres, et plus particulièrement s’ils proviennent des travaux de remblaiement effectués par l’indivision [U] ;Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble des demandeurs ;D’une manière générale, donner tous éléments d’appréciation pour déterminer les troubles anormaux de voisinage subis par Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [D] ; indiquer la part imputable aux différents intervenants par rapport au cause factuelle et techniques décelées ; Proposer les solutions de nature à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage recensés ;Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices subis par chacun des demandeurs ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [D] d’une avance de 3.000 euros avant le 7 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [D] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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