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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-20.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.166

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André B..., 2°/ Mme André B..., demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de Mlle Anne C..., demeurant 44, boulevrad de la Mer à Lancieux (Côtes d'Armor), 2°/ de M. Roger Y..., 3°/ de Mme Marguerite Z..., épouse de M. Roger Y..., demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine), 4°/ de Mme X..., née Gilberte A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 5°/ de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint Malo (Ille-et-Vilaine), 6°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fosserau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de Me Boulloche, avocat des époux Y..., de Mlle D... et des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1989), d'avoir ordonné la démolition partielle de leur maison d'habitation implantée dans un lotissement, après qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 1980 ait annulé le permis de construire dont ils bénéficiaient, et de les avoir condamnés à verser des dommages-intrêts pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "d'une part, que si les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs, instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, c'est à la condition de prouver la réalité d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet, non pas avec la seule présence des constructions environnantes ne respectant pas ces règlements, mais avec les infractions relevées ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 25 juillet 1980 relevait uniquement une violation de l'article UC/7-1° du règlement d'urbanisme sur la marge de recul de la construction par rapport aux fonds voisins, ce qui concerne le prospect, la salubrité voire l'ensoleillement des immeubles, mais non leur hauteur ou les vues ; qu'en s'abstenant de caractériser la relation directe de causalité entre cette infraction et le préjudice de privation de vue sur la mer, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que dans leurs conclusions délaissées, les époux B... soulignaient, outre l'absence de droits acquis de leurs voisins à une vue sur la mer, que l'article UC/1° susvisé, dont seule la méconnaissance leur avait été reprochée par le Conseil d'Etat, n'avait rigoureusement rien à voir avec la conservation d'une vue sur la mer et concernait seulement l'implantation des constructions "en discontinu", selon une formule d'urbanisme ; qu'en s'abstenant de toute explication sur le moyen précis des époux B..., contestant le rapport de causalité directe entre l'infraction à l'article UC/7-1° et une privation de vue sur la mer, ce qui excluait la mise en oeuvre de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'implantation de la maison des époux Renaut ne respectait pas les prescriptions du cahier des charges du lotissement et du plan annexé et qu'en outre, cette situation causait une préjudice à Mlle C..., aux consorts X... et aux époux Y... qui avaient acheté leurs terrains en fonction des implantations voisines et de la vue que leur offrait l'aménagement du lotissement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui retient, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du cahier des charges du lotissement, que les haies implantées sur les lots doivent, à la fois, l'être sur la limite séparative et ne pas dépasser la hauteur d'un mètre cinquante, et qui constate que la haie implantée par les époux B... ne respecte aucune de ces conditions, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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