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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-05.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-05.017

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit de la DISS de Maine-et-Loire, 26 ter, rue de Brissac, Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la DISS de Maine-et-Loire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 novembre 1993) a délégué à la DISS du Maine-et-Loire l'exercice de l'autorité parentale sur les mineurs Shannon et Georges-Bradonn X... ; Attendu que Mme Laurence X..., leur mère, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la mesure ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants ; et alors, d'autre part, que l'Administration serait seule responsable des difficultés rencontrées par ceux-ci ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, bien que régulièrement convoquée, Mme X... ne se présentait pas à l'audience et ne soutenait pas son appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par l'intéressée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvvoi ; Condamne Mme X..., envers la DISS de Maine-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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