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Cour de cassation, 05 février 1998. 95-19.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.201

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, dans l'affaire opposant le Centre culturel d'animation et de loisirs (CCAL), dont le siège est Maison des jeunes et de la culture, ..., défendeur à la cassation, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié au Centre culturel d'animation et de loisirs (CCAL) de Guéret un redressement de cotisations sociales portant sur l'emploi d'artistes pour un spectacle organisé en co-réalisation avec l'association Aide au théâtre traditionnel (ATT); que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce redressement au motif qu'il résultait des dispositions contractuelles que les cotisations sociales relatives aux artistes devaient être acquittées par la seule association ATT ; Attendu, cependant, qu'en ne recherchant pas si le CCAL n'avait pas versé les cachets aux artistes, ce qui l'aurait rendu redevable du versement des cotisations sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; Condamne le Centre culturel d'animation et de loisirs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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