Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-40.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.578
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence Etoile Georges V, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... V, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence Etoile Georges V, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er février 1990, par la société Agence Etoile Georges V, en qualité d'agent immobilier, a été licenciée le 13 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agence Etoile Georges V fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant, pour estimer que la preuve de la faute lourde de Mme X... n'était pas rapportée, sur le fait que la salariée n'aurait eu ni l'accès au service informatique ni les compétences pour en modifier les données, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui soutenait que la fraude alléguée pouvait être réalisée à partir du poste de travail par une simple manipulation effectuée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Agence Etoile Georges V avait versé aux débats un listing daté du 13 avril 1991, faisant apparaître de nouvelles disproportions entre le nombre d'actions engagées et le nombre de contacts réellement établis par la salariée, précisant que ce document n'avait pas été émis à cette même date; qu'ainsi, en se fondant sur des pièces versées aux débats par Mlle X..., desquelles il ressortait que la salariée n'était pas présente à l'agence le 13 avril 1991, circonstance pourtant non contestée par l'employeur et qui était sans aucune incidence sur la réalité et la gravité de la fraude reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits invoqués par l'employeur, à défaut de caractériser une faute lourde, ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de
licenciement en se déterminant au vu des éléments fournis par les parties, et sans que la charge de la preuve ne pèse sur l'employeur; qu'ainsi, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la prétendue carence de l'employeur à rapporter la preuve de la faute lourde, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'après avoir constaté l'existence d'anomalies dans les listings retraçant l'activité de la salariée, ainsi que l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant ces incohérences, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a ainsi violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches sollicitées et répondant aux conclusions, a estimé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la décision attaquée d'avoir inclus une prime de productivité mensuelle aux sommes perçues par la salariée pour déterminer le montant des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le versement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsqu'elle présente le caractère de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise; qu'en incluant le montant de la prime de productivité pour déterminer la rémunération mensuelle de la salariée sans constater qu'elle présentait ces caractères, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que cette prime mensuelle au montant fixe avait un caractère contractuel; qu'elle a, à juste titre, décidé que cette prime faisait partie de la rémunération brute dont bénéficiait la salariée antérieurement à la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Etoile Georges V aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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