Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023. 2202288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202288
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A C demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 202,29 euros pour la période
de novembre 2020 à mars 2021.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la décision d'indu relative à la prime exceptionnelle de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre adressée à Mme A C au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 20 juin 2023, la requérante a été invitée à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée
de l'ensemble de ses conclusions. Bien qu'elle n'ait pas consulté ce courrier, la requérante est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Dès lors, Mme A C, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au département
de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023
Pour le président empêché,
Le premier conseiller de tribunal administratif
et de cour administrative d'appel
Signé
A. DESCHAMPS
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