Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00762 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC5J
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : S.D.C. 63-83 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée par Me [X] [Z] désignée suivant ordonnances renues par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL C/ [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 67-83 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par MAÏTRe [X] [Z] désignée suivant ordonnances renues par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
dont le siège social est sis 23 rue d’Hauteville - 75010 PARIS
représenté par MAÏTRe Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0054
DEFENDERESSE
Madame [U] [L]
demeurant 83 avenue du Président Kennedy - 3ème étage Porte droite - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 126
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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de CRETEIL du 3 mai 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 67-83 avenue du Président Kennedy à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [Z], Administrateur judiciaire, à l’encontre de Mme [U] [L] divorcée [S], copropriétaire des lots n0 70 et 186 dans ledit immeuble, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 10.333,51 € au titre des charges de copropriété échues exigibles, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024,
- 2.071,76 € au titre de l’appel de fonds du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 4.276,44 € au titre des appels de fonds non encore émis et dont le principe a été approuvé avec les comptes par la dernière assemblée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- les dépens.
À l’audience du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus et a précisé qu’il maintient une demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de préocédure civile, formulée dans les motifs de son assignation.
Le conseil de Mme [U] [L] divorcée [S] n’a pas formulé d’observations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges :
Le syndicat des copropriétaires expose que Maître [X] [Z], Administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété à partir du 16 avril 2025, sa mission ayant été renouvelée depuis.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté l’adoption du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par décisions prises par Maître [X] [Z], en qualité d’administrateur provisoire , ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 mettant en demeure Mme [U] [L] de régler les sommes de :
- 7.481,31 € en principal, plus intérêts légaux, indemnités et dépens dus en exécution du
jugement rendu le 26 mai 2023
- 10.331,51€ représentant le montant des appels de fonds compris entre le 1er juillet 2022
et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
Elle précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
- le relevé de propriété,
- les procès-verbaux des décisions prises par Maître [X] [Z], en qualité d’administrateur provisoire ayant approuvé les budgets jusqu'au 31 décembre 2024,
- les appels de fonds du 4ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024,
- l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1er janvier 2024, faisant état d’un solde débiteur de 10.333,51 euros.
Sont échus depuis la mise en demeure :
- le montant de l’appel trimestriel de fonds du 1er avril 2024, soit 2.71,76 euros,
- le montant des appels de fonds faisant l’objet du budget provisionnel 2024, soit 4.276,44 euros.
Il convient de condamner Mme [U] [L] au paiement des sommes de :
- 10.333,51 euros au titre des charges de copropriété échues exigibles, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024,
- 2.071,76 euros au titre de l’appel de fonds du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mai 2024,
- 4.276,44 euros au titre des appels de fonds de l’exercice 2024, non encore émis et dont le principe a été approuvé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable d’indemniser le demandeur de ses frais irrépétibles, et Mme [U] [L] doit être condamnée à lui payer 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 67-83 avenue du Président Kennedy à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [Z], Administrateur judiciaire des sommes de :
- 10.333,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, au titre des charges de copropriété échues exigibles, 1er trimestre 2024 inclus,
- 2.071,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre de l’appel de fonds du 1er avril 2024,
- 4.276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre des appels de fonds de l’exercice 2024 non encore émis.
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 67-83 avenue du Président Kennedy à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [Z], Administrateur judiciaire la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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