Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Snaiso, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la commune de Villeneuve d'Ascq, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Snaiso, de Me Thouin-Palat, avocat de la commune de Villeneuve d'Ascq, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu retenir comme élément de preuve le rapport d'expertise, établi à l'initiative de la commune, dès lors qu'il avait été soumis à la libre discussion des parties ;
qu'ensuite, estimant souverainement que la preuve des dysfonctionnements était rapportée également par d'autres éléments et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise, la cour d'appel a relevé que le logiciel vendu à la commune était, soit affecté de vices intrinsèques, soit incompatible avec l'installation préexistante de la mairie et que la société Snaiso n'avait pas, dans ce cas, satisfait à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue, de sorte qu'en toute hypothèse, la résolution du contrat était encourue ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Snaiso aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Snaiso à payer à la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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