Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 553
Rôle N° RG 23/02217 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYWG
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00006.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
assigné le 15/03/2023 à domicile.
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale a entrepris le 13 août 2021, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [J] [O], par la délivrance d'un commandement de payer basé sur un acte de prêt notarié établi en l'étude de Me [Z], notaire à [Localité 6], le 9 octobre 2009, pour avoir paiement selon l'acte, d'une somme de 7 182.16 euros et 32 969.27 euros, la saisie portant sur un immeuble à [Localité 7] lieudit [Localité 5]. La publication du commandement au service de la publicité foncière a été réalisée le 8 octobre 2021 (volume 2021 S 167).
Le juge de l'exécution de Nice dans le cadre de cette procédure a prononcé plusieurs décisions à savoir :
- le 9 juin 2022, une réouverture des débats pour demander la production de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme et solliciter les observations des parties sur le fait que le commandement de payer, au regard de l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, ne précise pas le taux d'intérêt moratoire, la période de calcul des intérêts, les intérêts échus à la date de délivrance du commandement,
- le 20 octobre 2022, une nouvelle réouverture des débats en invitant le créancier à justifier des actes interruptifs de prescription, alors que les échéances impayées datent du 5 mai 2015 et la déchéance du terme du 26 mai 2016,
- le 26 janvier 2023, pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 août 2021 et en ordonner la mainlevée et la radiation, en condamnant la Société Générale aux dépens y compris les frais de radiation.
Le magistrat rappelait dans sa décision, et malgré l'absence de contestations de monsieur [O] qu'il avait la charge de vérifier la régularité de la procédure et de fixer le montant de la créance, en particulier au regard de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, dont les exigences n'étaient pas respectées puisque ni la période de calcul, ni le taux des intérêts sur la dette n'étaient mentionnés au commandement.
La Société Générale a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 7 février 2023.
Une ordonnance de fixation à bref délai a été adressée à l'appelante le 8 mars 2023.
La déclaration d'appel destinée à monsieur [O] a été remise à sa soeur, le 15 mars 2023 avec envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Monsieur [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023.
Lors de l'audience, la cour a mis d'office aux débats, la non observation des exigences de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution par l'appelante et lui a accordé un délai pour présenter à ce titre une note en délibéré, ce qui a été fait, le 21 juillet 2023.
La Société Générale dans sa réponse indique que l'assignation à jour fixe n'est exigée que lorsqu'il s'agit d'un jugement d'orientation, ce que n'est pas la décision déférée du 26 janvier 2023 qui ne le mentionne pas et qui ne l'est pas puisque le juge de l'exécution s'est contenté d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 août 2021. La procédure à jour fixe n'aurait donc pas à s'appliquer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article R322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Il s'agit là d'une irrecevabilité que le juge doit relever d'office.
En l'espèce, la Société Générale n'a pas observé les modalités procédurales de ce recours et ne saurait invoquer l'absence de mention du terme 'orientation' dans le jugement critiqué dès lors que :
- la saisine du juge de l'exécution a été faite à son initiative, dans le cadre du déroulement habituel de la procédure de saisie immobilière,
- par un acte d'assignation délivré devant ce juge, le 7 décembre 2020, qui invite le défendeur à 'comparaitre à l'audience d'orientation du 17 février 2022...' ce qu'elle ne peut donc ignorer,
- les décisions de réouverture des débats pour compléter les pièces de procédure notamment n'ont pas pour conséquence de modifier la nature de l'audience, restée d'orientation,
- il n'a été statué sur l'issue de la procédure de saisie immobilière au regard de sa validité que le 26 janvier 2023, ce qui est un jugement d'orientation, eut-il prononcé l'annulation du commandement de payer valant saisie.
En conséquence de quoi, l'appel, non conforme aux textes doit être déclaré irrecevable.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la Société Générale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, et par mise à disposition au greffe,
JUGE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de la Société Générale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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