Texte intégral
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODMV
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX
du 06 décembre 2021
RG : 11 21-307
S.A. COFIDIS
C/
[R]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
Mme [S] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à SAINT [K] EN GENEVOIS (74)
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
M. [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (69)
dont le dernier domicile connu est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
- déclaré la société Cofidis forclose en son action en paiement à l'encontre de M. [K] [H] et Mme [S] [R] épouse [H] au titre d'un prêt impayé,
- condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2022, la société Cofidis a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [H] en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 4 avril 2022 en même temps que sa déclaration d'appel à M. [H], la société Cofidis s'est désistée de son appel à l'égard de Mme [H].
M. [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
Suivant conclusions déposées au greffe le 9 mars 2023, la société Cofidis demande à la Cour de :
- juger qu'elle se désiste de son appel contre M. [H],
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2022 au dernier domicile connu de M. [H] en application de l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas été signifiée à Mme [H], compte tenu du désistement d'appel de la société Cofidis à l'égard de celle-ci.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société Cofidis produisant son effet dès la notification des écritures de celle-ci, il convient de constater l'extinction de l'instance à l'égard de M. et Mme [H] ainsi que le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A défaut de convention contraire, la société Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Donne acte à la société Cofidis de son désistement d'appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux du 6 décembre 2021 tant à l'égard de Mme [H] que de M. [H] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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