Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-15.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.800
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Z...,
2°/ Mme Marie-Claire Z..., domiciliés ensemble ... Fontoy, mais exploitant la Ferme Le Sart, 54750 Trieux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Y...,
2°/ de Mme Bernadette Y..., demeurant toutes deux La Ferme Le Sart, 54750 Trieux,
3°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Z... ne produisant pas l'ordonnance du 19 avril 1994, arguée de dénaturation qui, selon l'arrêt attaqué, a désigné M. X... comme expert, la Cour de Cassation, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les agissements des preneurs étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé, pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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