Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02855 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDA2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/01075 en date du 25 novembre 2022,
APPELANTE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
Société anonyme à directoire, RCS Strasbourg 775 618 622, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [D] [C], huissier de justice à [Localité 4], en date du 19 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2016, la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardennes, devenue la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne), a consenti à M. [P] [G] et Mme [B] [I] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable sans intérêts sur une période de 120 mois, suivant une période de préfinancement d'une durée maximale de 36 mois, afin de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 29 octobre 2020 et 11 février 2021 (reçu le 13 février 2021), la Caisse d'Epargne a respectivement mis Mme [B] [I] puis M. [P] [G] en demeure de s'acquitter sous quinzaine des échéances impayées à hauteur de 519 euros au 5 octobre 2020, portées à 1 220,17 euros au 5 février 2021, sous peine de déchéance du terme.
Mme [B] [I] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 1er décembre 2020 et le 6 avril 2021, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant à la suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois, subordonnée à la vente amiable des biens immobiliers situés à [Localité 6] d'une valeur estimée à 140 000 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2021 avec avis de réception retourné signé le 15 juillet 2021 (annulant et remplaçant un précédent courrier du 23 mars 2021), la Caisse d'Epargne a notifié à M. [P] [G] la déchéance du terme du prêt consenti et l'a mis en demeure de lui payer les sommes exigibles à hauteur de 12 308,19 euros.
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Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2021, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer la somme en principal de 12 399,62 euros (selon décompte arrêté au 2 août 2021).
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, de l'absence d'évaluation préalable de la solvabilité et d'information précontractuelle de l'emprunteur, ainsi que du défaut de respect de la hauteur des caractères (corps huit).
M. [P] [G] a indiqué qu'il avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement et que des mesures avaient été imposées le 23 août 2022. Il a indiqué ne pas contester le prêt et a exprimé sa volonté de vendre son bien immobilier afin d'apurer sa dette.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable la Caisse d'Epargne en ses demandes relatives au contrat conclu le 16 juin 2016 avec M. [P] [G] portant sur un crédit affecté, aux références 9753646,
- condamné la Caisse d'Epargne aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge a constaté que la Caisse d'Epargne n'avait pas produit d'historique de prêt ni aucun décompte sur la période du 16 juin 2016 au 5 août 2020 permettant de s'assurer de la réalité des versements effectués et de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
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Le 20 décembre 2022, la Caisse d'Epargne a formé appel du jugement tendant a son annulation ou sa réformation en ce qu'il :
- l'a déclarée irrecevable en ses demandes relatives au contrat conclu le 16 juin 2016 avec M. [P] [G] portant sur le crédit affecté,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a dit n'y avoir lieu à quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne, appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy,
Et, statuant à nouveau,
- de condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 12 399,62 euros, selon son décompte arrêté au 2 août 2021, sauf intérêts et frais postérieurs pour mémoire,
- de condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d'Epargne fait valoir en substance :
- que l'action est recevable au regard de la première échéance impayée non régularisée fixée au 5 août 2020 ; que la séparation du couple a généré le premier impayé ; que M. [P] [G], présent à l'audience de mise en délibéré, n'a pas contesté sa dette ;
- qu'elle produit à hauteur de cour le relevé des écritures de compte supportant le débit des échéances du prêt attestant de la dernière échéance payée le 8 juillet 2020 (appelée le 5 juillet 2020).
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M. [P] [G], régulièrement assigné par acte d'huissier déposé à l'étude le 19 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement
L'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que ' les actions en paiement engagées devant [devant le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...). '
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, ainsi que du décompte établi à la date de déchéance du terme, des relevés de compte émis sur la période du 16 juin 2016 au 31 décembre 2022, de même que du courrier de notification de la déchéance du terme du 9 juillet 2021 reçu le 15 juillet 2021, que M. [P] [G] a cessé de s'acquitter des échéances mensuelles du prêt litigieux évaluées à 173 euros à compter de l'échéance du 5 août 2020.
Aussi, il en résulte que l'action en paiement a été régulièrement engagée par la Caisse d'Epargne le 4 novembre 2021 dans le délai de deux ans suivant la date du premier impayé non régularisé fixée au 5 août 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance de la Caisse d'Epargne
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, des relevés de compte ainsi que du courrier du 9 juillet 2021prononçant la déchéance du terme, que M. [P] [G] est redevable de la somme de 12 308,23 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû au 9 juillet 2021 : 10 166,51 euros,
- 12 échéances impayées du 5 août 2020 au 5 juillet 2021 : 2 076 euros,
- assurance et accessoire arrêtés au 9 juillet 2021 : 29,92 euros,
- intérêts de retard au taux de 3,70% arrêtés au 9 juillet 2021 : 35,80 euros.
En effet, il y a lieu de constater que le contrat de prêt a prévu qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le taux appliqué au calcul des intérêts de retard est au plus égal au plafond des Prêts à l'Accession Sociale (PAS) en vigueur à la date de l'émission de l'offre de crédit, correspondant au PAS à taux fixe d'une durée inférieure à douze ans, retenu à hauteur de 3,70% dans le décompte de créance.
Par ailleurs, la cour ne saurait retenir les sommes figurant au décompte arrêté au 2 août 2021, qui correspondent au capital restant dû et aux échéances impayées au 23 mars 2021 (avec départ des intérêts de retard à cette date), conformément au courrier de mise en demeure préalable à déchéance du terme du même jour qui a été annulé et remplacé par le courrier du 9 juillet 2021 prononçant la déchéance du terme.
Dans ces conditions, M. [P] [G] sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 12 308,23 euros augmentée des intérêts au taux de 3,70% à compter du 15 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [P] [G] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en paiement engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l'encontre de M. [P] [G] au titre du prêt consenti le 16 juin 2016,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 12 308,23 euros augmentée des intérêts au taux de 3,70% à compter du 15 juillet 2021,
CONDAMNE M. [P] [G] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens, et autorise Me Alain Chardon, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.