Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-15.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.679

Date de décision :

5 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° Q 18-15.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 1°/ M. V... L..., 2°/ Mme M... E..., épouse L..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Q 18-15.679 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société CHESNIN MCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Richard, avocat de la société CHESNIN MCE, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux L... à payer à la société CHESNIN la somme de 4.756,68 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, et débouté les époux L... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la résiliation du contrat d'entreprise, qu'en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (anciennement 1134 du même code antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016) : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, les parties sont liées par le devis en date du 09 mars 2013, portant sur la fourniture et la pose de 15 blocs-portes intérieurs en châtaignier massif, pour un montant de 10 518 euros TTC ; que ce devis fait suite à un premier devis en date du 18 octobre 2012, portant sur 14 blocs-portes (devis non signé et remplacé par celui du 09 mars 2013) ; que les époux L... reprochent à la SARL CHESNIN d'avoir failli à ses obligations contractuelles et plus précisément d'avoir réalisé les travaux avec 6 semaines de retard et d'avoir posé des menuiseries intérieures affectées de nombreux défauts et malfaçons ; que s'agissant du délai d'exécution des travaux, il est constant que le devis en date du 9 mars 2013 accepté par les époux W... courant avril 2013 ne comporte aucun planning, ni aucune référence à un quelconque délai d'exécution ; que de surcroît, les époux L... ne versent aucune pièce permettant de retenir qu'un planning a été communiqué à la SARL CHESNIN (fût-ce par l'intermédiaire d'une société D... G... mentionnée dans leur courrier recommandé du 13 septembre 2013 ) ; qu'or, les travaux ont été achevés en août 2013, soit dans un délai raisonnable au regard de la date de signature du devis et de l'absence de stipulation contractuelle afférente à un impératif de délai de livraison ; qu'aucun manquement contractuel ne saurait être retenu de ce chef, à l'encontre de la SARL CHESNIN ; que s'agissant des défauts et malfaçons reprochés à la SARL CHESNIN, ils sont de deux ordres : d'une part la présence de nombreux noeuds sur le bois utilisé pour la réalisation des portes et d'autre part des défauts de pose et de réglage ; qu'il convient au préalable de poser que dès le premier devis du 18 octobre 2012, il était contractuellement prévu que les blocs portes en châtaignier massif étaient destinés à être vernis, de telle sorte que la SARL CHESNIN ne peut utilement contester la réalité de cet élément contractuel ; qu'en revanche, les époux L... n'ont manifestement pas exprimé l'exigence d'un bois massif exempt ou quasi exempt de noeuds ; qu'ils n'ont nullement inclus dans le contrat une condition expresse afférente à l'aspect esthétique du bois et par conséquent à la norme qualitative du bois à utiliser pour réaliser les blocs-portes ; qu'à ce titre, force est de rappeler que diverses qualités de bois naturels peuvent être utilisées pour réaliser des menuiseries intérieures ; qu'il n'en demeure pas moins que s'agissant de bois massif, la présence de noeuds est normale et ne saurait à elle seule justifier une résiliation du contrat ; qu'à défaut de spécifications particulières relatives au type et à la qualité du bois et en faisant choix de bois massif et plus précisément de châtaignier massif, les époux L... ne peuvent utilement reprocher à la SARL CHESNIN la présence de noeuds sur les blocs-portes ; qu'il ne peut être déduit du seul constat d'huissier rédigé le 26 septembre 2013, que les noeuds constatés sur les blocs portes sont en nombre excédant la norme acceptée pour des menuiseries intérieures en bois massif et vernis, sans aucune spécification de qualité du bois ; que de surcroît, il est singulier pour les époux L... d'avancer la présence de ces noeuds pour solliciter la résiliation du contrat d'entreprise aux torts de la SARL CHESNIN, alors qu'ils n'ont jamais fait état de cet élément en cours de chantier ; qu'aux termes de leur courrier recommandé en date du 13 septembre 2013, ils énumèrent les travaux de finition qu'ils souhaitent voir réaliser avant la réception programmée le 26 septembre 2013, mais ne font nulle part état de réserves afférentes à l'aspect des blocs-portes ; que dans ces conditions, il s'en déduit que la SARL CHESNIN a satisfait à ses obligations contractuelles en ce qu'elle a mis en oeuvre 15 blocs portes en châtaignier massif destinés à être vernis ; que quant aux défauts de mise en oeuvre, il est manifeste que les menuiseries posées par la SARL CHESNIN le 7 août 2013, nécessitaient une intervention pour procéder aux réglages, aux calages et aux rebouchages, tels qu'énumérés par le courrier susvisé du 13 septembre 2013 ; que s'agissant du comportement des époux L..., il résulte des pièces produites que postérieurement à la réception du 26 septembre 2013 et dès le 03 octobre 2013 (lettre recommandée avec accusé de réception ) les époux L... ont signifié à monsieur W... qu'ils résiliaient unilatéralement le contrat d'entreprise aux torts exclusifs de l'entrepreneur ; qu'à compter de cette date, la SARL CHESNIN n'a plus eu accès au chantier ; que ce rappel chronologique démontre que la SARL CHESNIN n'a pas été en mesure de remédier aux divers travaux réclamés par les époux L..., et ce, du seul fait de ces derniers ; qu'or, les époux L... étaient contractuellement tenus de permettre à la SARL CHESNIN d'exécuter ses obligations contractuelles, dont les travaux de finition et de mise en conformité ; que les manquements reprochés à la SARL CHESNIN par les époux L... ne justifiaient pas une rupture unilatérale du contrat d'entreprise à l'initiative des maîtres d'ouvrage ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement dont appel et en l'absence de manquement contractuel d'une gravité suffisante, imputable à la SARL CHESNIN le contrat conclu entre les parties est obligatoire et exécutoire ; que sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL CHESNIN, qu'à défaut de résiliation du contrat conclu entre les parties, les époux L... doivent être condamnés au paiement du solde du marché, soit déduction faite des acomptes versés à hauteur de 7000 euros, la somme de 4 756,68 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 juin 2014 » ; 1°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour dire que la société CHESNIN avait satisfait à ses obligations contractuelles, qu'il appartenait aux époux L... d'insérer dans le contrat une condition expresse afférente à l'aspect esthétique du bois et de préciser la norme qualitative du bois à utiliser pour réaliser les blocs-portes, cependant que dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 21 novembre 2017, à aucun moment la société CHESNIN n'a soutenu qu'il appartenait aux époux L... de préciser l'aspect esthétique du bois et la norme qualitative du bois requise, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, et a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en considérant, pour dire que la société CHESNIN avait satisfait à ses obligations contractuelles, qu'il appartenait aux époux L... d'insérer dans le contrat une condition expresse afférente à l'aspect esthétique du bois et de préciser la norme qualitative du bois à utiliser pour réaliser les blocs-portes, cependant qu'il appartenait à l'entrepreneur de travaux, en sa qualité de maître d'oeuvre et de professionnel, d'informer ses clients sur les risques de présence de noeuds et sur les différentes normes qualitatives du bois, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QU'EN retenant, pour relever l'absence de manquement contractuel d'une gravité suffisante de la part de la société CHESNIN, que les époux L... avaient manqué à son égard à leur obligation contractuelle en procédant dès le 3 octobre 2013 à la résiliation du contrat, sans lui permettre de procéder aux travaux de finition et de mise en conformité, tout en constatant que les menuiseries avaient été posées dès le 7 août 2013, que les époux L... avaient énuméré par courrier du 13 septembre 2013 les réglages, calages et rebouchages nécessaires et que la réception avec réserve était intervenue le 26 septembre 2013, ce dont il résultait que la société CHESNIN avait eu le temps nécessaire pour procéder à l'exécution des travaux de finition et de mise en conformité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1231-1 du même code ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant qu'à défaut de résiliation du contrat conclu entre les parties, les époux L... doivent être condamnés au paiement du solde du marché, soit déduction faite des acomptes versés à hauteur de 7.000 euros, la somme de 4.756,68 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 juin 2014, après avoir pourtant constaté l'existence de malfaçons et la nécessité de procéder à des réglages, calages, rebouchages, ainsi qu'à l'exécution de travaux de finition et de mise en conformité, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner les époux L... au paiement intégral du solde du chantier sans déduction du coût de ces travaux de mise en conformité, n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-05 | Jurisprudence Berlioz