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Tribunal Administratif de Bastia, 24 août 2023. 2301017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2301017

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 23 2B 305 du 20 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient : - que l'arrêté est entaché d'incompétence faute de justifier que son signataire avait reçu délégation de signature pour ce faire ; - que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit faute de s'être prononcée sur sa demande de régularisation et d'erreurs de fait ; - que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir pris en compte les circonstances particulières et sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans était susceptible d'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, M. B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 24 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE

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