Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2201313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201313
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie, s'agissant de l'évènement survenu le 4 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Si M. A conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'aggravation de son état de santé, s'agissant en particulier de l'évènement du 4 décembre 2014, il n'énonce aucune conclusion et son recours ne comporte aucun moyen. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2201313
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