Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
Me Jérôme BOURQUENCIER
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 19 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287081053137
Madame [I] [J] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL Marie-Béatrice GAUCHER, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286321356509
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 06 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 2 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours autorisait [K] [U] et [I] [J] à introduire l'instance en divorce et attribuer [I] [J] la jouissance du logement et du mobilier du ménage de [Localité 5], disant que cette jouissance serait à caractère onéreux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et que [I] [J] assurerait provisoirement le règlement des échéances de remboursement de l'emprunt immobilier afférent à ce bien, ce règlement devant donner lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation.
Par cette même décision, la jouissance de l'appartement de [Localité 12] était partagée entre les époux.
La gestion des appartements de [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13] était confiée à [I] [J] à charge pour elle de rapporter les résultats à la liquidation du régime matrimonial.
Cette ordonnance prévoyait également que l'impôt sur le revenu qui serait dû à compter de sa date sur les revenus déclarés en commun sera supporté par les époux au prorata des revenus professionnels de chacun ayant servi à la détermination de chaque époux.
Par jugement en date du 25 août 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours prononçait le divorce de [K] [U] et [I] [J] , ordonnait en tant que de besoin la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en les renvoyant à désigner le ou les notaires de choix ,et en cas de difficulté à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande en partage judiciaire.
Les effets du divorce dans les rapports entre les époux et quant à leurs biens étaient fixés au 15 juillet 2012.
[K] [U] et [I] [J] acquiesçaient le 20 septembre 2016 au jugement de divorce.
Par acte en date du 2 août 2021, [K] [U] faisait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours [I] [J] , en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de désignation conjointe, pour y procéder de Maître [E] , notaire à [Localité 10] et de Maître [T] notaire à [Localité 17].
Par le même acte introductif d'instance, [K] [U] sollicitait une expertise aux fins d'évaluation de la maison d'habitation de [Localité 5] et du montant de l'indemnité d'occupation de cet immeuble.
Il invoquait l'accord des parties pour l'attribution préférentielle à [I] [J] de la maison d'habitation de [Localité 5] et de l'appartement de [Localité 12] sous réserve de ses propres droits, sollicitant la fixation de la valeur de cet appartement à 84'000 €.
Il demandait au tribunal de débouter [I] [J] de sa demande au titre de la récompense de la communauté de son bénéfice, et de dire qu'il serait créancier à l'égard de [I] [J] au titre de l'indivision de la somme de 5994 € pour les taxes foncières payées pour l'immeuble de [Localité 8], et que [I] [J] serait débitrice envers lui d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 5] à compter de juin 2012 jusqu'au partage, et de l'ensemble des loyers perçus au titre des immeubles dans l'indivision (32'793,69 € pour le loyer de [Localité 8], 44'243,80 € pour le loyer de [Localité 13] et 20'277,31 € pour le loyer de [Localité 12]), ainsi que de la somme de 28'616 € au titre de l'avantage fiscal perçu pour les immeubles en indivision.
Le juge de la mise en état était saisi d'un incident par [K] [U] , demandant qu'il soit jugé que [I] [J] est prescrite dans ses demandes des créance à l'encontre de l'indivision et de lui-même au titre des biens indivis pour la période de juin 20 12 à octobre 2017, date à parfaire en fonction de la demande interrompant la prescription au titre d'une part du remboursement des échéances des emprunts et des charges de copropriété, et demandant en outre l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident, [I] [J] demandait au juge de la mise en état de débouter [K] [U] de ses demandes et de prendre acte de l'accord des parties pour la désignation de la SCP Lussault et Baillard, notaires à [Localité 10] et pour la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 17] ; elle demandait qu'il soit jugé que l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 5] ne sera pas due au-delà du 2 août 2016.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, statuant en qualité de juge de la mise en état, déclarait irrecevables comme prescrites les demandes présentées par [I] [J] relatives à des créances d'indivision antérieures au 22 novembre 2016 et disait que seules les demandes portant sur le solde du compte de gestion de [I] [J] pour la période antérieure au 22 novembre 2016 sont irrecevables comme étant prescrites, déboutait [K] [U] de sa demande d'expertise et disait que la demande de désignation d'un notaire excède les pouvoirs du juge de la mise en état, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par [I] [J] tirée de la prescription des demandes d' indemnité d'occupation présentées par [K] [U] , et renvoyait l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 avril 2023 [I] [J] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner qu'elle n'est redevable du paiement de l'indemnité d'occupation sur la maison sise à [Localité 5] qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2013, de constater que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait encaissé à titre personnel les loyers afférents aux immeubles de [Localité 8], de [Localité 13] et de [Localité 12], de débouter [K] [U] de sa demande de créances à son encontre au titre des loyers afférents à ces trois immeubles, de le déclarer mal fondé en ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'
Par ses dernières conclusions, [K] [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [I] [J] tirée de la prescription des demandes d'indemnités d'occupation présentées par lui, et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau de juger irrecevables comme prescrites les demandes de créances de [K] [U] à l'encontre de l'indivision et de lui-même au titre des biens indivis pour la période de juin 20 12 à octobre 2018, date à parfaire en fonction de la demande interrompant la prescription :
' au titre du remboursement des échéances des emprunts plus immeubles de [Localité 5], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13] depuis le 15 juin 2012,
' au titre des charges de copropriété exposées pour les immeubles de [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13] depuis le 15 juin 2012,
' au titre des taxes d'habitations et foncières pour les immeubles de [Localité 5], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13] depuis le 15 juin 2012,
' au titre des assurances pour les immeubles de [Localité 5], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13] depuis le 15 juin 2012.
Il sollicite également une expertise judiciaire aux frais avancés de la communauté.
Il réclame la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la demande de prescription au titre de l'indemnité d'occupation :
Attendu que le juge de la mise en état a considéré que la demande de paiement de l'indemnité d'occupation formulée par [K] [U] à l'encontre de [I] [J] pour le bien situé à [Localité 5] n'était pas prescrite et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [I] [J] à ce titre ;
Que [I] [J] invoque une erreur du juge de la mise en état, lorsqu'il a indiqué que [K] [U] demandait le paiement des indemnités d'occupation depuis le mois de juin 2012, ce qui est la date des effets du divorce, alors que, en l'absence de disposition contraire, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit en la cause le 2 avril 2013 ;
Attendu que [I] [J] reconnaît donc l'absence de prescription de cette indemnité, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise;
Que le juge de la mise en état, qui n'était saisi que du principe de la prescription, n'a pas tranché la question de la date à partir de laquelle était due l'indemnité d'occupation,
Que le désaccord entre les parties sur le point de départ de l'indemnité d'occupation ne pourra être tranché par le juge du fond ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de créances de [I] [J] portant sur le compte de gestion :
Attendu que le premier juge a retenu que le délai de prescription de cinq ans avait expiré le 21 septembre 2021, puisque l'acquiescement des deux parties au jugement de divorce avait été fait le 20 septembre 2016 ;
Qu'il a considéré que les prétentions et les observations formulées par [I] [J] dans le cadre amiable n'ont pas eu d'effet interruptif , et que les conclusions communiquées dans son intérêt en date du 22 novembre 2021 constituent le premier acte de nature à interrompre la prescription ;
Qu'il a retenu que pour les immeubles indivis productifs de revenus, les dépens indivision sont présumés avoir été réglés au fur et à mesure au moyen des fruits tirés de ces biens, et qu'en application de l'article 815 ' 12 du Code civil, [I] [J] est redevable que des produits datent de sa gestion, seul le solde devant être intégré aux opérations de partage, et seules les demandes relatives à ce solde sont atteints par la prescription pour la période antérieure au 22 novembre 2016 ;
Attendu que [I] [J] déclare que les loyers payés par les locataires occupant les biens indivis l'ont été sur les comptes bancaires joints dont étaient titulaire elle-même et son mari, prétendant que ce dernier lui demande aujourd'hui de rembourser des sommes qu'elle aurait personnellement perçues au titre des loyers encaissés sur lesdits biens indivis, alors qu'elle ne les aurait jamais encaissés à titre personnel ;
Qu'elle explique que les loyers encaissés étaient insuffisants pour couvrir les remboursements, et qu'elle aurait abondé les comptes joints pour éviter le défaut de paiement des emprunts immobiliers auprès de la banque ce qui aurait entraîné de graves conséquences sur le patrimoine indivis ;
Qu'elle reproche à [K] [U] de souhaiter ne pas avoir à rembourser sa part sur les sommes qu'elle aurait payées par amendement d'elle-même sur lesdits comptes joints ;
Qu'elle déclare que bien que les mesures provisoires découlant de l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2013 aient pris fin par le jugement de divorce devenu définitif, elle aurait poursuivi les paiements et abondé les comptes joints pour faire face aux indivisions, sauvegardant ainsi le patrimoine de l'indivision communautaire au moyen de ses deniers propres ;
Qu'elle produit une attestation établie par [C] [V], directrice de l'agence de [Localité 14] de la [16] (pièce 54), qui mentionne que [I] [J] et [K] [U] sont titulaires deux comptes joints dont elle indique les numéros ;
Attendu que [I] [J] verse également à la procédure les relevés de ces deux comptes pour la période courant du 3 janvier 2013 au 2 juin 2021 s'agissant du compte [XXXXXXXXXX019] et pour la période courant du 2 juin 2012 au 2 mars 2023 s'agissant du compte [XXXXXXXXXX018] ;
Qu'il apparaît que ces relevés sont établis au nom de « M ou Mme [K] [U] » jusqu'au 2 septembre 2013, puis au nom de [K] [U] compter du 3 septembre 2013 ;
Que ces pièces mentionnent au débit les prélèvements les prélèvements opérés au titre des remboursements des prêts et au crédit les virements reçus de la part des gérants d'immeubles (exemple : relevé du compte [XXXXXXXXXX019] pour la période du 3 septembre 2013 au 2 octobre 2013 ' établi au nom de [K] [U] seul ' un virement reçu le 30 septembre 2013 de la SARL [9] (458,22 €) ,un virement reçu le 1er octobre 2013 de [7] (334,15 €), et un prélèvement d'échéance de prêt le 3 septembre 2013 pour 658,86 € ,et le 6 septembre 2013 pour 1108,03 € opéré par le [11] ;
Attendu qu'il apparaît ainsi clairement que la gestion des immeubles a été faite pendant de nombreuses années sur des comptes communs , dont les relevés étaient adressés à [K] [U] , de sorte que ce dernier ne peut aujourd'hui prétendre qu'il n'y avait pas accès et que [I] [J] retirait seule les revenus des immeubles communs;
Attendu que [I] [J] observe que le juge de la mise en état a dit qu'en application de l'article 815 ' 12 du Code civil, elle n'était redevable que les produits nets de sa gestion, elle-même prétendant qu'à compter du jugement de divorce devenu définitif le 20 septembre 2016, et alors qu' aucune obligation ne pesait plus sur elle non plus que sur [K] [U] ,elle aurait cependant continué d'abonder les comptes joints pour faire face aux dettes impayées et en cours ;
Qu'elle observe également que le juge de la mise en état, du fait que les dépenses incombant à l'indivision ont été réglées au fur et à mesure au moyen des revenus tirés des biens indivis, seul le solde doit être intégré aux opérations de partage, et seules les demandes relatives à ce solde sont atteintes par la prescription pour la période antérieure au 22 novembre 2016, alors qu'il s'avérerait selon elle que le solde se trouve déjà dans les comptes bancaires joints dont profiterait [K] [U] ;
Que [I] [J] considère à juste titre que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait profité seul des sommes indivises de sorte qu'il y aurait lieu selon elle de le débouter de ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à l'argumentation de [I] [J] et de dire que ses créances ne sont pas prescrites, infirmant sur ce point la décision querellée ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débat non public, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [I] [J] tirée de la prescription des demandes d' indemnité d'occupation présentée par [K] [U] , en ce qu'elle a débouté [K] [U] sa demande d'expertise, mais l'infirme en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par [I] [J] relatives à des créances d'indivision antérieures au 22 novembre 2016 et en ce qu'elle a dit que seules les demandes portant sur le solde de son compte de gestion pour la période antérieure au 22 novembre 2016 sont irrecevables,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DÉCLARE [I] [J] recevables les demandes présentées par [I] [J] relatives à des créances d' indivision,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,