Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-60.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.553
Date de décision :
23 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean-Michel, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société SECFRA, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 20 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'agence de Versailles de la Société française de gardiennage et de sécurité (Secfra) pour "défaut d'information et refus de candidature", alors, d'une part, qu'au moins une candidature tardive a été acceptée par la direction, alors que, comme l'a signalé M. Y..., cette lettre de candidature est datée du 21 mars 1988 §, date limite pour l'acceptation des dossiersOE ; que M. Y... avait demandé, lors de sa requête, qu'en cas de contestation de ce fait, l'original soit produit par le défendeur, ce qui n'a pas été fait ; que l'extrait de la main courante produit par la Secfra n'apporte pas d'éclaircissement à ce sujet, la candidature de M. A... n'y apparaissant pas ; alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la diffusion de la note de service par M. X..., la production de la feuille de contrôle n'établit rien, car cette feuille, qui est individuelle, non numérotée et non reliée, ne comporte aucune signature sur le poste Intertechnique à la différence des autres postes ; alors, enfin, qu'il n'y a aucune trace de passage de M. Bellies à Intertechnique des Ulis en date du 17 mars (, au contraire du poste suivant :
Cogema) ; qu'en effet, ni sur le cahier de poste de la Secfra (M. X... signe habituellement le cahier et note dessus les pièces qu'il laisse dans ce cahier), ni même sur le livre notant les visiteurs de l'entreprise Intertechnique, n'apparaît aucune trace plausible du passage de M. Bellies ;
Mais attendu que ce moyen, qui remet en cause les éléments de fait constatés par le juge du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique