Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - Chambre 1
Arrêt du 04 décembre 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/09407-Portalis 35L7-V-B7D-B74FV
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/17718
APPELANTS
Monsieur [V] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
Madame [C] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
INTIMÉE
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - CANADA
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****Mme [T] est propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 3]. Les propriétaires de l'appartement voisin, M. et Mme [V], ayant manifesté leur intérêt pour acquérir cet appartement, Mme [T] leur a adressé courant mai 2017 un courriel en leur demandant s'ils étaient toujours intéressés.
Faisant valoir qu'il résulte de l'échange de courriels qu'un accord sur la chose et sur le prix avait été conclu mais qu'ensuite Mme [T] les a informés qu'elle avait renoncé à la vente de son bien, M. et Mme [V] l'ont assignée aux fins de voir constater la perfection de la vente.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de cette demande et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les parties étaient restées au stade de pourparlers en vue de la signature d'une promesse dont les modalités précises, notamment quant au financement du bien, n'ont jamais été précisées.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Pour justifier qu'un accord sur la chose et sur le prix a été conclu avec Mme [T], ils font valoir que si dans un premier temps ils avaient contacté Mme [T] dans le but de louer son appartement, celle-ci les a informés en janvier 2017 qu'elle n'était pas disposée à conclure un bail mais a évoqué la possibilité d'une vente. Ils ajoutent qu'elle leur ensuite écrit en mai 2017 pour leur demander s'ils étaient toujours intéressés par cette acquisition, qu'il ont confirmé leur intérêt, que Mme [T] leur a alors annoncé le prix d'un montant de 350 000 euros et qu'ils ont déclaré accepter cette offre aux conditions qu'elle avait indiquées (appartement vendu avec ses meubles, objet d'un bail à échéance en avril 2018). Ils indiquent que les échanges de courriels qui ont suivi ont confirmé l'accord des parties mais qu'ensuite Mme [T] les a informés le 10 août 2017 d'abord qu'il fallait "reporter ce projet" en invoquant "un souci important dans (sa) famille qui met en cause plusieurs projets en même temps et que nous ne sommes pas en mesure de signer une promesse pour le moment" tout en annonçant qu'elle allait laisser une procuration "pour l'éventuelle signature de la promesse". Ils indiquent enfin que le 24 octobre 2017, Mme [T] leur a écrit qu' "à cause de notre situation actuelle, l'appartement n'est plus à vendre".
Ils demandent en conséquence à la cour de dire qu'une vente a été conclue entre les parties, d'ordonner la signature de l'acte de vente et de dire qu'à défaut la décision vaudra acte de vente et sera publiée au service de la publicité foncière.
Ils réclament en outre la condamnation de Mme [T] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties, notamment les échanges de courriels, qu'après avoir été contactée en décembre 2016 et janvier 2017 par M. et Mme [V] qui souhaitaient acheter ou louer l'appartement litigieux, Mme [T] a répondu le 23 janvier 2017 qu'elle n'était pas en mesure de répondre favorablement à leur proposition de location compte tenu des négociations en cours avec d'autres candidats en vue de la location de l'appartement mais qu'elle les contacterait si elle décidait de vendre l'appartement ; que le 7 mai 2017, Mme [T] leur a écrit pour leur demander s'ils étaient toujours intéressés par l'achat de l'appartement ; que ceux-ci ayant manifesté leur intérêt, plusieurs contacts ont eu lieu entre les parties ; que le 6 juin 2017, Mme [T] leur a indiqué : "nous sommes toujours en réflexion concernant les conditions d'une vente éventuelle" puis le 9 juin : "idéalement, nous aimerions vendre l'appartement pour un prix de 350 000 euros. L'appartement fait 31,30 m². Bien évidemment l'appartement est vendu en état, avec tous les meubles. Le locataire a un bail jusqu'au avril 2018 (...). Je suis à Paris fin août et nous pouvons signer une promesse de vente. Je suis à votre disponibilité pour en discuter" ;
Attendu qu'à ce stade, si Mme [T] avait informé M. et Mme [V] qu'elle était disposée à vendre l'appartement aux conditions indiquées, il apparaît qu'elle n'avait pas encore pris la décision de vendre et qu'ainsi ce message ne constituait pas une offre de vente dont l'acceptation pure et simple aurait conduit à la conclusion de la vente mais une simple proposition de contracter assortie de réserves qui avait pour effet de subordonner la conclusion d'un contrat à une nouvelle manifestation de volonté ; que par conséquent, si M. et Mme [V] ont répondu le 16 juin 2017 : "Nous avons le plaisir d'accepter votre offre de vente à 350 000 euros avec signature de compromis fin août/début septembre. Appartement vendu meublé avec un locataire jusqu'à avril 2018", les négociations étaient encore au stade de pourparlers en l'absence de volonté ferme de contracter de Mme [T] ;
Attendu que si Mme [T] a ensuite répondu : "Il sera préférable si la promesse de vente peut être signée pendant le mois de juillet et le contrat de vente en septembre", envisageant ainsi la signature d'un acte de vente, il n'en résulte pas que Mme [T] avait pris la décision ferme de vendre ; que les courriels suivants sont relatifs aux questions relatives à l'intervention d'un "agent fiscal" et aux incidences fiscales de la vente ; que le message adressé à M. [V] le 17 juillet 2017 s'il évoque "notre décision finale de vendre l'appartement sous condition que la promesse de vente est signé fin août quand (Mme [T] sera à Paris) et l'acte final est signé au plus tard fin octobre", il ne peut toujours pas en être déduit qu'elle avait consenti à la vente de son appartement ;
Attendu que dans ces conditions, aucun accord n'a été conclu entre les parties en vue de la vente ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquences, déboute M. et Mme [V] de leurs demandes ;
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme [T] ;
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Hardouin et de la SELARL 2H avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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