Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.234
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Yves A..., demeurant à Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
2°/ Madame Nicole A... née X..., demeurant à Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Claude, Maurice Z..., demeurant à La Gare Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
2°/ de Madame Marie-Andrée, France Y..., épouse Z..., à la Gare Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A..., propriétaires des locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1987) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "que les époux A... invoquaient également dans leurs conclusions le non-paiement du droit au bail qui aurait, à lui seul, permis l'application de la clause résolutoire expresse dudit bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a manifestement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le preneur se trouvait mal renseigné sur le caractère et l'étendue des infractions auxquelles il devait mettre fin, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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