Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 28 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance (n° 8/2024) du conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d'appel de NANCY, RG 23/01894 en date du 9 janvier 2024 ;
DEMANDERESSE au déféré :
S.A.R.L. DISTRIFOOD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS au déféré :
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [B]
demeurant11 [Adresse 7]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
la S.C.P. PIERRE BRUART, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DISTRI FOOD
dont le siège social est161 [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, conseiller chargé du rapport et président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, désigné selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 18 juin 2024
Monsieur Jean-Louis FIRON conseiller désigné selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 18 juin 2024
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère désignée selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 18 juin 2024
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de président d'audience a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Août 2024, par Madame Christelle Clabaux- Duwiquet , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Distrifood et prononcé son redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 août 2023, la SARL Distrifood a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCP Pierre Bruart, mandataire liquidateur, demandait au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par la SARL Distrifood irrecevable comme tardif,
- condamner la SARL Distrifood au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SARL Distrifood demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile, de :
- déclarer nul l'acte en date du 2 octobre 2020 de signification à étude du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 8 septembre 2020,
- dire et juger en conséquence qu'eu égard à l'irrégularité de la signification, le délai d'appel n'a pas couru,
- déclarer recevable l'appel régularisé par elle le 29 août 2023,
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D] demandaient au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SARL Distrifood de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevables l'appel et la déclaration d'appel de la SARL Distrifood contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 8 septembre 2020,
- constater en conséquence l'extinction de l'action,
- condamner la SARL Distrifood à payer à Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D] la somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Distrifood aux dépens.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SARL Distrifood de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 2 octobre 2020 du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy,
- déclaré irrecevable l'appel formé le 29 août 2023 par la SARL Distrifood à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy,
- débouté la société Pierre Bruart, ainsi que Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Distrifood aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a indiqué qu'il ressortait des mentions de l'acte dressé le 2 octobre 2020 par Maître [Y] [S], huissier de justice, que la signification à personne du jugement rendu le 8 septembre 2020 s'était avérée impossible en raison de l'absence de son destinataire, que l'huissier n'avait pu obtenir lors de son passage des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, la société Distrifood étant fermée. Le conseiller de la mise en état a ajouté que l'absence du représentant de la société Distrifood au jour du passage de l'huissier était suffisante pour caractériser l'impossibilité de signifier l'acte à personne, la signification litigieuse ayant été réalisée au siège social de la société Distrifood situé [Localité 5] à [Localité 9], tel que précisé sur l'extrait Kbis de cette dernière, l'huissier de justice ayant par ailleurs confirmé la présence de l'enseigne commerciale sur les lieux.
Le conseiller de la mise en état a indiqué que l'huissier de justice n'était pas tenu de tenter de signifier l'acte ailleurs qu'au siège social de la personne morale, notamment au domicile de son dirigeant.
Il a considéré qu'il était justifié que l'huissier avait accompli les diligences nécessaires pour tenter de procéder à une remise de l'acte à personne, ces diligences étant relatées avec précision au procès-verbal, étant indiqué que l'huissier n'avait rencontré sur les lieux aucune personne capable ou acceptant de recevoir l'acte et qu'il n'avait obtenu sur place aucune précision sur le lieu où rencontrer son destinataire.
Le conseiller de la mise en état en a conclu que la société Distrifood ne démontrait pas que le procès-verbal de l'acte de signification dressé le 2 octobre 2020 serait affecté d'un vice de forme au regard des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Il l'a donc déboutée de sa demande de nullité de la signification.
Ayant rappelé les dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce, le conseiller de la mise en état a indiqué que la SARL Distrifood disposait d'un délai de dix jours courant à compter du 2 octobre 2020 pour interjeter appel du jugement et que son appel interjeté le 29 août 2023 était par conséquent irrecevable comme étant hors délai.
Par requête reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Distrifood demande à la cour, sur le fondement des articles 654 et 655 du code de procédure civile, de :
- la dire et juger fondée à déférer à la cour l'ordonnance litigieuse rendue par le conseiller de la mise en état le 9 janvier 2024,
En conséquence,
- réformer ladite ordonnance,
- dire et juger nul et de nul effet l'acte de signification du 2 octobre 2020,
- dire et juger que, de ce fait, ledit acte de signification n'a pu valablement faire courir le délai de recours à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 8 septembre 2020,
- dire et juger en conséquence recevable la déclaration d'appel régularisée le 29 août 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
S'agissant de sa demande tendant à ce que l'acte de signification du 2 octobre 2020 soit déclaré nul, la SARL Distrifood relève que les seules indications sont 'Présence d'une enseigne commerciale', 'Infogreffe' et 'Société fermée'. Elle fait valoir qu'il n'existe pas d'enseigne commerciale dans le bâtiment où elle a son siège social, mais qu'il existe une boîte aux lettres avec le nom de la société, ce que l'huissier n'a pas indiqué. Elle reproche à l'huissier de ne pas avoir tenté de signifier le jugement à son gérant, de ne pas avoir tenté une deuxième signification ni d'avoir appelé par téléphone son gérant ou encore le fils de ce dernier. Elle rappelle que la signification à personne étant la règle, l'huissier doit procéder à des recherches démontrant qu'elle était impossible. Elle affirme que les diligences de l'huissier sont en l'espèce insuffisantes, car la réalité de son siège ne résulte que de la vérification de l'adresse sur Infogreffe, et non de la présence de son nom sur la boîte aux lettres ou encore d'une confirmation par les salariés de la société voisine, le restaurant Veneto.
La SARL Distrifood reproche au conseiller de la mise en état d'avoir dénaturé les pièces analysées et de ne pas avoir répondu à ses conclusions, notamment sur l'absence de mention de l'existence d'une boîte aux lettres au nom de la société, sur le fait que le clerc d'huissier n'indique pas s'être déplacé [Adresse 8], sur le fait que ce dernier prétend avoir consulté Infogreffe alors que le siège social est mal libellé ('[Localité 5]' au lieu de '[Localité 10]'), ainsi que sur la mention de l'existence d'une enseigne commerciale qui fait pourtant défaut à l'adresse du siège.
Elle en conclut que l'acte de signification doit être déclaré nul, qu'il n'a donc pas pu valablement faire courir le délai de recours à son encontre et que son appel est par conséquent recevable.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SARL Distrifood de ses demandes et déclaré irrecevable l'appel formé le 29 août 2023,
Y ajoutant,
- débouter la SARL Distrifood de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Distrifood à leur verser la somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Distrifood aux dépens.
Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D] font valoir que le commissaire de justice n'est pas tenu de tenter de signifier un acte ailleurs qu'au lieu de l'établissement de la personne morale, même si le domicile personnel de son représentant légal est connu. Ils ajoutent qu'en cas d'absence du destinataire de l'acte, aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.
Ils exposent qu'en l'espèce, le jugement a été signifié au siège social de la SARL Distrifood et que la remise à personne s'est avérée impossible puisque la société était fermée.
Ils en concluent que l'absence du représentant de la société au moment du passage du commissaire de justice permettait de caractériser l'impossibilité de signifier l'acte à personne. Ils soulignent que l'acte a été signifié au siège social '[Localité 5] à [Localité 9]' ce qui est confirmé par la présence d'une enseigne commerciale, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ils ajoutent qu'il ne saurait être reproché au clerc de ne pas s'être rendu au restaurant le Veneto.
À titre subsidiaire, ils rétorquent que la SARL Distrifood ne fait état d'aucun grief, qu'un avis de passage a été laissé sur place et que copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai légal. Ils ajoutent que la SARL Distrifood était représentée devant le tribunal de commerce et que le jugement était contradictoire, qu'elle ne prétend pas avoir ignoré les termes de ce jugement de redressement judiciaire, ni qu'elle aurait souhaité former appel en 2020 mais qu'elle en aurait été empêchée.
Ils en concluent que la demande de nullité de l'acte de signification du jugement doit être rejetée et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article R.661-3 du code de commerce.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pierre Bruart demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024,
- débouter la SARL Distrifood de toutes ses demandes formulées dans le cadre du déféré,
- condamner la SARL Distrifood au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Pierre Bruart expose que la décision dont appel a été signifiée le 2 octobre 2020 à la SARL Distrifood, que conformément à l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel de dix jours a expiré le 12 octobre 2020. Ainsi, elle fait valoir que l'appel interjeté le 29 août 2023 par la SARL Distrifood est irrecevable.
Elle explique que le jugement a été signifié le 2 octobre 2020 au siège social de la SARL Distrifood, mais que la remise à personne s'étant avérée impossible puisque la société était fermée, l'huissier a laissé un avis de passage sur place et adressé une copie de l'acte de signification dans le délai légal. Elle soutient donc que l'acte de signification est régulier.
Elle ajoute que la SARL Distrifood ne fait état d'aucun grief consécutif à cette signification qu'elle estime irrégulière.
À l'audience du 19 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il est constaté que la SARL Distrifood n'explique pas pour quelle raison elle n'a interjeté appel du jugement du 8 septembre 2020 que le 29 août 2023, alors que ce jugement est contradictoire, la SARL Distrifood ayant été représentée dans cette procédure de première instance par le même avocat que pour la présente procédure d'appel.
L'article 654 du code de procédure civile prévoit : 'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L'article 655 du même code dispose : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
En l'espèce, il résulte de l'acte du 2 octobre 2020 que la signification du jugement n'a pas pu être faite 'à personne', c'est-à-dire par délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, l'huissier n'ayant pu obtenir lors de son passage des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte au motif suivant 'Société fermée'. L'huissier de justice a par ailleurs mentionné l'absence de toute personne présente acceptant de recevoir cet acte. Il a ainsi, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
S'agissant du lieu de signification, l'article 690 du code de procédure civile dispose : 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'.
Il résulte de ces dispositions légales que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement.
En l'espèce, la signification litigieuse a été réalisée au siège social de la SARL Distrifood situé [Adresse 4]. L'acte précise que ce 'domicile' est confirmé par Infogreffe, ainsi que par la présence d'une enseigne commerciale.
La SARL Distrifood prétend qu'il n'existe pas d'enseigne commerciale dans le bâtiment où elle a son siège social, mais qu'il existe une boîte aux lettres avec le nom de la société, ce que l'huissier n'a pas indiqué.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, c'est à la SARL Distrifood qu'il appartient de démontrer l'absence d'enseigne commerciale et la présence d'une boîte aux lettres à l'époque de la signification litigieuse, le 2 octobre 2020. Or, elle ne produit qu'une pièce n° 6 'Photographies des lieux', soit trois photographies correspondant à une vue rapprochée d'une boîte aux lettres avec une étiquette 'Distrifood', une vue partielle de l'avant d'un bâtiment, ainsi qu'une vue de l'arrière de ce bâtiment. D'une part, la vue partielle de l'avant du bâtiment ne permet pas de confirmer l'absence d'enseigne. D'autre part et surtout, la date de prise de ces photographies est inconnue et cette pièce ne démontre donc nullement l'absence d'enseigne commerciale et la présence d'une boîte aux lettres à l'époque de la signification litigieuse, le 2 octobre 2020.
Au regard des critiques adressées par la SARL Distrifood à l'égard de l'acte de signification, il est souligné que l'huissier de justice n'était pas tenu de tenter de signifier l'acte ailleurs qu'au siège social de la SARL Distrifood, notamment au domicile de son dirigeant ou encore au restaurant voisin Le Veneto. Il n'avait pas davantage à téléphoner au gérant de la SARL Distrifood ou à son fils. Pareillement, en l'absence du destinataire de l'acte, aucune disposition légale n'imposait à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.
La SARL Distrifood affirme encore que les diligences de l'huissier sont insuffisantes car la réalité de son siège social ne résulte que de la mention d'une vérification de l'adresse sur Infogreffe, alors qu'elle est, selon elle, mal libellée, puisque les '[Localité 5] au lieu des '[Localité 10]. Pourtant, elle indique elle-même en page 7 de ses conclusions qu'il y a deux orthographes pour ce lieu-dit. Et surtout, le fait que l'acte mentionne une orthographe différente de celle utilisée sur Infogreffe ne prouve nullement une absence de vérification sur ce site.
La SARL Distrifood ajoute que le clerc d'huissier n'indique pas s'être déplacé '[Adresse 8]', alors que le lieu-dit '[Localité 5]' n'est pas matérialisé par une pancarte. Toutefois, l'adresse officielle du siège social de la SARL Distrifood, telle qu'elle la mentionne encore elle-même sur sa requête en déféré, est la suivante : 'SARL Distrifood, dont le siège social est [Adresse 4]. Dès lors, il ne peut être reproché à l'huissier de justice, qui n'a rencontré aucune difficulté pour se rendre à cette adresse, de ne pas avoir également mentionné '[Adresse 8]'.
Enfin, la SARL Distrifood fait valoir que la Cour de cassation est exigeante s'agissant des diligences devant être effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, consistant notamment en l'interrogation du voisinage, la consultation de l'annuaire téléphonique, le déplacement à la mairie, à la poste, au commissariat ou à la gendarmerie, etc.
Cependant, ces diligences doivent être effectuées lorsque l'adresse du destinataire est inconnue ou incertaine, et non comme en l'espèce où l'adresse du siège social de la SARL Distrifood n'est pas contestée.
Compte tenu des développements qui précèdent, l'acte de signification du jugement mentionne régulièrement et suffisamment les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SARL Distrifood tendant à ce que l'acte de signification du jugement soit déclaré nul. Cet acte a donc valablement fait courir le délai d'appel.
Le premier alinéa de l'article R.661-3 du code de commerce dispose : 'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8'.
En application de ces dispositions légales, la SARL Distrifood disposait d'un délai de dix jours courant à compter du 2 octobre 2020 pour interjeter appel du jugement. Son appel interjeté le 29 août 2023 est par conséquent irrecevable.
L'ordonnance du 9 janvier 2024 sera donc confirmée et il sera dit n'y avoir lieu à déféré.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'ordonnance du 9 janvier 2024 sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Distrifood aux dépens et en ce qu'elle a débouté la SARL Pierre Bruart, ainsi que Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Distrifood succombant dans son déféré, elle sera condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros chacun à Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D], outre la somme de 2000 euros à la SARL Pierre Bruart.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 janvier 2024 ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Distrifood à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 600 euros chacun à Mme [I] [C], Mme [R] [B], Mme [P] [F] et M. [X] [D],
- la somme de 2000 euros à la SARL Pierre Bruart.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.