Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 985/23
N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBB
AM/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Janvier 2022
(RG 21/00123 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [O] [W] a été embauché le 4 avril 2016 par la société SOLOCAL en qualité de télévendeur digital prospects.
Le salarié a par la suite signé plusieurs avenants de détachement au poste de télévendeur digital client, avant d'accéder suivant contrat du 1er septembre 2018 au poste de télévendeur digital dit Mets.
Le 17 juin 2019 une altercation a eu lieu dans l'entreprise à laquelle le salarié a été mêlé, et à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2019, puis a été destinataire de manière quasi concomitante des documents de fin de contrat et d'une lettre de licenciement.
Le 3 juin 2021 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 25 janvier 2022 a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement est régulière, et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 23 février 2022 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2023 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 11 avril 2023.
SUR CE
Du licenciement
Le salarié soutient qu'il a été licencié avant l'envoi de la lettre de licenciement dans la mesure où l'employeur lui a préalablement adressé les documents de fin de contrat, de sorte que ce licenciement n'ayant pas été formalisé par une lettre énonçant les motifs présidant à la rupture du contrat de travail il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient au contraire que c'est la date à laquelle le salarié reçoit les documents de fin de contrat que la date de la rupture doit être fixée en ce que le salarié est à ce moment là informé de la volonté de l'employeur, alors que lorsque le licenciement est formalisé par une lettre la date d'envoi de la dite lettre fixe celle du licenciement.
Il fait valoir, qu'alors même que la charge de la preuve d'un licenciement verbal, incombe au salarié, ce dernier est dans l'incapacité de démontrer qu'il a reçu les documents de fin de contrat avant l'envoi de la lettre de licenciement.
Il argue enfin de ce que l'envoi des documents de fin de contrat ne caractérise pas toujours la volonté de rompre le contrat de travail, et qu'il doit être exigé un acte positif comme l'envoi d'un bulletin de paie correspondant ou le paiement des indemnités de rupture avant l'envoi de la lettre de licenciement.
Toutefois un employeur, en adressant à un salarié l'intégralité des documents de fin de contrat indépendamment de l'envoi d'une lettre de licenciement, manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail.
Lorsque l'expression d'une telle volonté s'accompagne de manière concomitante de l'envoi d'une lettre de licenciement, il appartient au juge prud'homal de rechercher à quelle date l'employeur a exprimé sa volonté de rupture, qui devient irrévocable.
Par ailleurs il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes manifestations de la volonté d'un employeur de rompre un contrat quant à la date devant être prise en compte, qui est toujours celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin audit contrat.
Or en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur qui se prévaut de l'absence de mentions sur les différents accusés de réception, il doit être constaté au regard des dates et cachets apposés par la poste sur les deux courriers d'envoi que celui relatif aux documents de fin de contrat mentionne la date du 25 juillet 2019 alors que le deuxième contenant la lettre de licenciement fait référence à celle du 26 juillet 2019, étant observé que cette différence ressort du choix de l'employeur de confier l'envoi de la lettre de licenciement à l'agence, alors que celui des documents de fin de contrat a incombé au siège.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris, et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où au moment de l'expression de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une lettre de licenciement en énonçant les motifs.
Le salarié a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à une indemnité de licenciement dont l'octroi est contesté en son principe mais pas quant aux montants des sommes dues de ces chefs.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié, qui a procédé à une évaluation conforme de ses droits en la matière.
En ce qui concerne les dommages et intérets pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il convient de rappeler que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Aux termes de l'article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail si les organismes mentionnés à l'article huit de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, prévoit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, fondée sur la nécessité de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
À cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
En l'espèce le salarié soutient que son indemnisation doit être effectuée sur la base des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, celles de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, comme si les dispositions de l'article L. 1235-3 n'étaient pas conformes aux précédentes.
Toutefois, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige en particuliers.
Par ailleurs, dès lors que le terme adéquat, figurant dans l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il importe de préciser que la société, qui n'a pas émis de contestation quant au salaire pris en compte au titre de l'évaluation des indemnités de préavis et de licenciement, procède à une appréciation erronée du montant maximum des dommages et intérêts pouvant être octroyés au salarié compte tenu des sommes figurant sur les bulletins de salaire.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi qui en découle, de ses difficultés financières au moment de son licenciement, des circonstances de la rupture il convient de lui allouer la somme de 10500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissait intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement d'une créance ou le non paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié, de sorte qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris,
Dit le licenciement de M. [O] [W] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SOLOCAL à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes :
-7197 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 719,70 euros pour les congés payés afférents
-2991,22 euros à titre d'indemnité de licenciement
-10500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 3 juin 2021 pour les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts,
Condamne la société SOLOCAL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Valérie DOIZE Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment