Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLYK
Jugement du 06 août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL - 666
Me Philippe PLANES - 303
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 février 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoiries, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHER MONSIEUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, et Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. NEGOCE NATIONAL, anciennennement BARBER STORE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société CHER MONSIEUR, créée en 2016, exploite des salons de coiffure et barbier sur le territoire national. A ce titre, elle a procédé au dépôt de la marque verbale “Cher Monsieur” n° 4276117 et de la marque semi-figurative éponyme n° 4276138 le 31 mai 2016, lesquelles ont été enregistrées le 23 septembre 2016 pour des produits de classes 03, 08, 11, 21, 26 et 44.
Par courrier adressé le 20 septembre 2021, la société CHER MONSIEUR a mis en demeure la société BARBER STORE, exploitant une activité de salon de coiffure-barbier et commercialisant des produits connexes, de cesser immédiatement tout usage du signe “Cher Monsieur”.
A défaut de résolution amiable du différend, la société CHER MONSIEUR a finalement fait assigner la société BARBER STORE devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 20 décembre 2021 afin, pour l’essentiel, qu’il soit reconnu la commission d’actes de contrefaçon à l’encontre de cette dernière, ordonné la cessation de toute imitation des marques n°4276138 et n°4276117 et prononcé la condamnation de la société susdite à l’indemniser du préjudice allégué.
La société BARBER STORE a pris la dénomination de “NEGOCE NATIONAL” par mise à jour des statuts le 20 avril 2022.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2022, la société CHER MONSIEUR demande au Tribunal de :
juger que l’utilisation faite par la société NÉGOCE NATIONAL de l’enseigne « CHER MONSIEUR » pour son salon de coiffure et barbier situé à [Localité 5] porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société CHER MONSIEUR et, comme telle, est constitutive de contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle,juger que l’utilisation des termes « CHER MONSIEUR » sur la page Google après une recherche des termes « [Localité 5] Cher Monsieur » est constitutive de contrefaçon de la marque appartenant à la société CHER MONSIEUR au sens des articles précités,juger que la société NÉGOCE NATIONAL a commis des actes de contrefaçon,ordonner à la société NÉGOCE NATIONAL de cesser toute imitation des marques « CHER MONSIEUR » n°4276138 et n°4276117 et toute utilisation des termes « CHER MONSIEUR » à quelque titre que ce soit, et notamment à titre d’enseigne, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine ou tout autre signe distinctif, et sur tous supports, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, au bénéfice de l’exécution provisoire ,ordonner à la société NÉGOCE NATIONALE de modifier son enseigne sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement intervenir, au bénéfice de l’exécution provisoire,condamner la société NÉGOCE NATIONALE à lui verser la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,ordonner la publication, aux frais exclusifs de la société NÉGOCE NATIONALE, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 48H suivant la signification du jugement à intervenir, du dispositif ou d’un extrait précis de la décision à intervenir, précédé du titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, dans trois journaux ou revues, édition papier ou numérique, au choix de la requérante et dans la limite de 5.000,00 euros par insertion,autoriser la société CHER MONSIEUR à procéder à la publication du même extrait du jugement sur le site internet https://www.cher-monsieur.fr/ pendant une durée ininterrompue de 90 jours,condamner la société NÉGOCE NATIONAL à lui verser la somme de 10.000,00 euros sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du 03 septembre 2021 de Maître [G], Huissier de Justice,rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Se fondant sur les dispositions des articles L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, outre l’arrêt rendu le 11septembre 2007 par la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire C-17/06 et l’article 5 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, elle souligne, en premier lieu et en réponse aux moyens adverses, qu’elle n’entend pas revendiquer la protection liée à la renommée des marques détenues. Relevant l’absence de contestation de la matérialité des faits, elle fait ensuite valoir que l’enseigne utilisée par la société NÉGOCE NATIONAL pour identifier le salon exploité à [Localité 5] reproduit à l’identique la marque n°4276138, à une nuance près tenant à l’inversement des couleurs (écriture blanche sur fond noir pour l’enseigne de la société CHER MONSIEUR ; écriture noire sur fond blanc pour l’enseigne de la société NÉGOCE NATIONAL). Elle observe, à l’appui, une forte similitude visuelle entre le style de typographie adopté par la société NÉGOCE NATIONAL. Elle souligne, par ailleurs, que le signe litigieux est utilisé par la sociétéNÉGOCE NATIONAL aux fins de commercialiser des marchandises et services identiques, dont des produits capillaires et des prestations de coiffure. Elle soutient, à cet égard, que le changement de vocation professionnelle de la société défenderesse demeure sans incidence sur la qualification de contrefaçon et sur les mesures consécutives. Elle affirme qu’en présence d’une reproduction à l’identique des signes protégés pour identifier des services similaires, elle ne se trouve aucunement tenue de démontrer un risque de confusion.
A titre subsidiaire, elle expose, au visa de l’article L. 713-2 2° du Code de la propriété intellectuelle, que l’impression d’ensemble produite par les deux signes sur un consommateur moyennement attentif présente un risque de confusion particulièrement élevé. Elle estime que les arguments adverses évoquant la faible notoriété de la marque CHER MONSIEUR et les aménagements intérieurs distincts ne conditionnent pas la reconnaissance d’une contrefaçon de marque. Elle précise que la marque protégée est employée comme mot-clé dans le référencement de GOOGLE par la société NÉGOCE NATIONAL pour diriger le consommateur vers le site de son salon de coiffure. Elle considère que cela crée un lien direct entre la marque protégée et les produits ou services proposés dans le salon concurrent.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle pour solliciter une indemnisation des investissements économiques et intellectuels engagés en vue de développer son activité. Elle signale qu’aucun élément probant ne confirme le changement d’activité de la société défenderesse à compter du 23 mai 2022 et la cessation subséquente du trouble occasionné à son commerce, de sorte que les demandes tendant à voir cesser toute imitation des marques n°4276138 et n°4276117 lui paraissent motivées. Elle justifie les mesures de publication par la volonté de protéger son réseau commercial national et de préserver la confiance des licenciés.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2022, la société NÉGOCE NATIONAL sollicite du Tribunal qu’il :
juge qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les sociétés CHER MONSIEUR et BARBER STORE,juge qu’il ne peut exister de risque de confusion aujourd’hui, la société NÉGOCE NATIONAL ayant pour objet social une activité de boucherie, et que le procès est sans objet,déboute la société CHER MONSIEUR de l’ensemble de ses demandes,condamne la société CHER MONSIEUR à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la société CHER MONSIEUR aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, se fondant sur l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 25 mars 2014, n°13-13.690 ; Cass. Com., 27 juin 2018, n°17-13.390 ; Cass. Com., 30 mai 2018, n°16-22.993 ; Cass. Com., 25 novembre 2014, n°13-17.401), elle fait valoir qu’il n’existait nul risque de confusion sur la période antérieure au 27 avril 2022. Elle explique, à l’appui, que la société CHER MONSIEUR, majoritairement présente dans le Sud-Ouest du territoire français, ne disposait pas d’une notoriété suffisante à [Localité 4] pour qu’un consommateur d’attention moyenne puisse confondre les deux enseignes. Elle soutient, par ailleurs, que lesdites enseignes diffèrent visuellement, en ce que l’extérieur de l’entreprise CHER MONSIEUR est de couleur noire, que la dénomination de celle-ci est inscrite en biais et en doré sur les murs et que la couleur du fond des deux enseignes n’est pas similaire. Elle précise également que son salon était référencé dans le moteur de recherche GOOGLE sous la dénomination “Cher Monsieur & Vizyrtime” et non sous la seule appellation “Cher Monsieur”. Elle observe, de surcroît, que des symboles apposés à côté de la désignation “Cher Monsieur” en assurait le caractère propre. Enfin, elle relève que les deux salons ne disposaient pas d’aménagements intérieurs similaires, pourtant aisément visibles de l’extérieur.
Elle expose, en second lieu, qu’elle a changé de dénomination et d’objet social depuis le 27 avril 2022, pour exploiter une activité de boucherie. Elle considère, en conséquence, que le procès est sans objet sur la période postérieure au 27 avril 2022.
Elle estime, en dernier lieu, que le préjudice allégué n’est pas prouvé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience en formation collégiale du 13 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit Code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de “déclarer”, “dire et juger”, “constater”, “prendre acte” ou de “préserver des droits” ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.
Sur les demandes de contrefaçon de marques formées par la société CHER MONSIEUR
Sur la matérialité des actes de contrefaçon de la marque verbale “Cher Monsieur”
En application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, "est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque."
La contrefaçon ne peut être retenue qu'à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l'usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L'appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d'association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, tels que la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s'appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s'attacher aux conditions réelles d'exploitation de la marque par le demandeur.
Le principe de spécialité impliquant que des opérateurs économiques puissent exploiter un signe identique à une marque déposée dès lors que cette utilisation est effectuée pour des produits ou services différents de ceux visés au dépôt, il convient de procéder en premier lieu à la comparaison des produits et services.
Sur la comparaison des produits et services
La marque verbale "Cher Monsieur" a été déposée le 31 mai 2016 sous le numéro 4276117 à l'initiative de monsieur [I] [V] et monsieur [T] [Y], agissant pour le compte de la société CHER MONSIEUR pour différents produits et services appartenant aux classes 03, 08, 11, 21, 26 et 44, à savoir (pièces n°2 et n°3 du demandeur) :
Classe 03 : Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; Lotions capillaires ; Baumes capillaires ; Masques capillaires ; Huiles capillaires ; Shampooings ; Après-shampooings ; Produits pour le rinçage des cheveux ; Produits pour le lissage des cheveux ; Produits démêlants pour les cheveux ; Produits nourrissants pour les cheveux ; Préparations pour la décoloration des cheveux ; Préparations pour la coloration des cheveux ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ; Préparations pour le lissage des cheveux ; Préparations de traitement capillaire ; Préparations pour balayages capillaires ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes de soins capillaires ; Crèmes pour fixer la coiffure ; Produits cosmétiques coiffants ; Pâtes coiffantes ; Cires coiffantes ; Gels coiffants ; Mousses coiffantes ; Spray pour les cheveux ; Laques pour les cheveux ; Colorants pour cheveux ; Décolorants pour cheveux ; Teintures pour cheveux ; Permanentes pour les cheveux ; Parfums ; Parfums pour cheveux ; Cosmétiques ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les sourcils ; Produits de rasage ; Lotions de rasage ; Lotions après-rasage ; Baumes après-rasage ; Émulsions après-rasage ; Préparations après-rasage ; Gels de rasage ; Gels après-rasage ; Baumes de rasage ; Crèmes avant-rasage ; Crèmes après-rasage ; Lotions pour barbes ; Teintures pour la barbe ; Savon à barbe ; Cire à moustaches ;
Classe 08 : Appareils et instruments de coiffure ; Ciseaux de coiffure ; Tondeuses à cheveux électriques ; Appareils à main à friser les cheveux ; Fers électriques à lisser les cheveux ; Rasoirs ; Lames de rasoirs ; Étuis pour rasoirs ; Nécessaires de rasage ; Tondeuses pour la coupe de la barbe ;
Classe 11 : Sèche-cheveux ; Casques sèche-cheveux ;
Classe 21 : Peignes à cheveux ; Brosses à cheveux ; Pinceaux pour teindre les cheveux ; Bols pour la teinture des cheveux ; Blaireaux à barbe ;
Classe 26 : Cheveux ; Cheveux postiches ; Nattes de cheveux ; Tresses de cheveux ; Extensions capillaires ; Épingles à cheveux ; Épingles à onduler les cheveux ; Pinces à cheveux ; Barrettes à cheveux ; Élastiques à cheveux ; Bandeaux pour les cheveux ; Nœuds pour les cheveux ; Rubans pour les cheveux ; Filets pour les cheveux ; Serre-tête ;
Classe 44 : Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux ; Services de coiffure ; Salons de coiffure ; Services de barbier ; Salons de barbier ; Services de salons de beauté ; Salons de beauté.
Il est observé, à cet égard, que la société CHER MONSIEUR, ne vise aucune classe de produits ou services spécifiques dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives. Dans le corps desdites conclusions, elle évoque l’utilisation du signe litigieux “pour des produits capillaires et services rigoureusement identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, notamment des produits capillaires et services de coiffure”. L’emploi de l’adverbe “notamment” laisse entendre que l’intégralité des produits et services précités sont concernés par la présente action en contrefaçon de marque.
En ce qui concerne les services visés au dépôt en classe 44, le caractère identique relève de l’évidence, la société BARBER STORE, désormais dénommée NEGOCE NATIONAL, reconnaissant l’exploitation d’un salon de coiffure-barbier au numéro [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5], jusqu’au 27 avril 2022, date à laquelle elle argue un changement d’objet social. Ladite exploitation est confirmée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 3 septembre 2021 par Maître [D] [G], sur lequel sont reproduites des photographies du salon de “coiffure - barbe - visage” de la société défenderesse, identifié sous l’enseigne “Cher Monsieur” (pièce n°5 du demandeur). De ce fait, sous la condition d’une identité des signes (laquelle sera étudiée ci-dessous), il n’est pas requis de démonstration d’un risque de confusion pour établir la contrefaçon.
Pour ce qui est des produits visés au dépôt en classes 03, 08, 11, 21 et 26, s’ils ne peuvent être qualifiés d’identiques, la similarité des prestations proposées par la société défenderesse ne pose pas davantage de difficultés, en considération de leur nature indissociable de services de coiffure-barbier. Par suite, il ne peut y avoir contrefaçon qu'à la condition que les signes soient considérés comme identiques ou similaires et qu'il existe un risque de confusion.
Sur la comparaison des signes
La société défenderesse exploite un salon de coiffure-barbier sous l’enseigne “Cher Monsieur” inscrite en couleur noire sur un fond blanc. Il est également inscrit sur l’enseigne précitée, dans une police réduite, la mention “coiffure - barbe - visage”.
Par suite, le signe “Cher Monsieur”, individualisable et perçu distinctement des éléments secondaires “coiffure - barbe - visage”, s’avère identique à la marque numérotée 4276117 déposée par la société CHER MONSIEUR sur le plan verbal.
L’argument tenant au référencement du salon de coiffure litigieux dans le moteur de recherche GOOGLE sous la dénomination “Cher Monsieur et Vizyrtime” est inopérant, puisque seul le signe “Cher Monsieur” apparaît sur l’enseigne du commerce. Il en va de même de la distinction opérée entre les agencements respectifs de salons, dès lors que la marque “Cher Monsieur” numérotée 4276117 se trouve protégée indépendamment des conditions réelles d’activité du détenteur.
L’identité des signes est ainsi suffisamment démontrée.
* * *
Le signe “Cher Monsieur” se trouve donc reproduit pour faire la promotion de services identiques à ceux désignés au sein de la marque verbale “Cher Monsieur” numérotée 4276117, soit les services en classe 44.
En conséquence, la contrefaçon de la marque verbale “Cher Monsieur” numérotée 4276117 est établie s’agissant des services en classe 44.
Sur le risque de confusion
La contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par la société CHER MONSIEUR. Ainsi, l’argument tenant au caractère distinct des aménagements intérieurs est présentement inopérant pour écarter le risque de confusion. Il en va de même de l’absence d’exploitation de salons par la société CHER MONSIEUR en région AUVERGNE RHÔNE-ALPES, la protection de la marque numérotée 4276117 étant assurée sur le territoire national.
L’utilisation du signe « Cher Monsieur » sur l’enseigne d’un salon de coiffure-barbier, phonétiquement identique à la marque verbale n°4276117 déposée par la société CHER MONSIEUR, ce aux fins de promouvoir des services et produits identiques ou similaires dans un secteur d’activité commun, est de nature à générer un risque de confusion.
La contrefaçon de la marque numérotée 4276117 est ainsi établie s’agissant de l’ensemble des produits et services visés au dépôt en classes 3, 8, 11, 21 et 26.
Sur la matérialité de la contrefaçon de la marque semi-figurative “Cher Monsieur”
En application de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
Le principe de spécialité impliquant que des opérateurs économiques puissent exploiter un signe identique à une marque déposée dès lors que cette utilisation est effectuée pour des produits ou services différents de ceux visés au dépôt, il convient de procéder en premier lieu à la comparaison des produits et services.
Sur la comparaison des produits et services
La marque semi-figurative “Cher Monsieur” a été déposée en couleur le 31 mai 2016 à l’initiative de monsieur [I] [V] et monsieur [T] [Y], agissant pour le compte de la société CHER MONSIEUR, et enregistrée sous le numéro 4276138 pour différents produits et services appartenant aux classes 03, 08, 11, 21, 26 et 44, à savoir (pièces n°3 du demandeur) :
Classe 03 : Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; Lotions capillaires ; Baumes capillaires ; Masques capillaires ; Huiles capillaires ; Shampooings ; Après-shampooings ; Produits pour le rinçage des cheveux ; Produits pour le lissage des cheveux ; Produits démêlants pour les cheveux ; Produits nourrissants pour les cheveux ; Préparations pour la décoloration des cheveux ; Préparations pour la coloration des cheveux ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ; Préparations pour le lissage des cheveux ; Préparations de traitement capillaire ; Préparations pour balayages capillaires ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes de soins capillaires ; Crèmes pour fixer la coiffure ; Produits cosmétiques coiffants ; Pâtes coiffantes ; Cires coiffantes ; Gels coiffants ; Mousses coiffantes ; Spray pour les cheveux ; Laques pour les cheveux ; Colorants pour cheveux ; Décolorants pour cheveux ; Teintures pour cheveux ; Permanentes pour les cheveux ; Parfums ; Parfums pour cheveux ; Cosmétiques ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les sourcils ; Produits de rasage ; Lotions de rasage ; Lotions après-rasage ; Baumes après-rasage ; Émulsions après-rasage ; Préparations après-rasage ; Gels de rasage ; Gels après-rasage ; Baumes de rasage ; Crèmes avant-rasage ; Crèmes après-rasage ; Lotions pour barbes ; Teintures pour la barbe ; Savon à barbe ; Cire à moustaches ;
Classe 08 : Appareils et instruments de coiffure ; Ciseaux de coiffure ; Tondeuses à cheveux électriques ; Appareils à main à friser les cheveux ; Fers électriques à lisser les cheveux ; Rasoirs ; Lames de rasoirs ; Étuis pour rasoirs ; Nécessaires de rasage ; Tondeuses pour la coupe de la barbe ;
Classe 11 : Sèche-cheveux ; Casques sèche-cheveux ;
Classe 21 : Peignes à cheveux ; Brosses à cheveux ; Pinceaux pour teindre les cheveux ; Bols pour la teinture des cheveux ; Blaireaux à barbe ;
Classe 26 : Cheveux ; Cheveux postiches ; Nattes de cheveux ; Tresses de cheveux ; Extensions capillaires ; Épingles à cheveux ; Épingles à onduler les cheveux ; Pinces à cheveux ; Barrettes à cheveux ; Élastiques à cheveux ; Bandeaux pour les cheveux ; Nœuds pour les cheveux ; Rubans pour les cheveux ; Filets pour les cheveux ; Serre-tête ;
Classe 44 : Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux ; Services de coiffure ; Salons de coiffure ; Services de barbier ; Salons de barbier ; Services de salons de beauté ; Salons de beauté.
L’identité des services en classe 44 et la similarité des produits en classes 03, 08, 11, 21 et 26 ayant déjà été démontrée en partie I.A., il sera renvoyé aux développements afférents.
Sur la comparaison des signes
La marque semi-figurative « Cher Monsieur » numérotée 4276138 déposée par la société CHER MONSIEUR est composée de l’élément verbal “Cher Monsieur” inscrit en couleur dorée sur un fond noir.
La société défenderesse exploite un salon de coiffure-barbier sous l’enseigne “Cher Monsieur” inscrite en couleur noire sur un fond blanc. Il est également inscrit sur l’enseigne précitée, dans une police réduite, la mention “coiffure - barbe - visage”.
Les deux signes semi-figuratifs sont composés d’un élément verbal identique « Cher Monsieur », sur lequel le regard d’un consommateur d’attention moyenne se porte naturellement. Cet élément, identique sur le plan phonétique, est en outre employé dans un dessein conceptuel commun, soit l’identification de services et produits s’adressant à la gente masculine.
Au surplus, si l’aspect semi-figuratif diffère par le « code couleur » adopté, outre la taille et la police de style choisie, l’impression visuelle analogue est renforcée par l’emploi d’une police stylisée en italique.
La forte similarité entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est ainsi suffisamment établie.
Sur le risque de confusion
La contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par la société CHER MONSIEUR. Ainsi, l’argument tenant au caractère distinct des aménagements intérieurs est présentement inopérant pour caractériser le risque de confusion. Il en va de même de l’absence d’exploitation de salons par la société CHER MONSIEUR en région AUVERGNE RHÔNE-ALPES, la protection de la marque numérotée 4276138 étant assurée sur le territoire national.
L’utilisation du signe « Cher Monsieur » dans une police stylisée proche de la marque semi-figurative n°4276138 détenue par la société CHER MONSIEUR, ce aux fins de promouvoir des services identiques et des produits similaires sur l’enseigne d’un salon de coiffure-barbier, est de nature à générer un risque de confusion
La contrefaçon de la marque numérotée 4276138 est ainsi établie s’agissant de l’ensemble des produits et services visés au dépôt.
Sur la réparation des préjudices résultant des atteintes aux marques protégées
En vertu de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, pris dans la version applicable à compter du 11 décembre 2019, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.
La société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, entend opposer à la demande d’interdiction présentée par la société CHER MONSIEUR la cessation de toute activité contrefaisante à compter du 27 avril 2022.
Certes, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale exceptionnelle tenue le 21 avril 2022 par la société BARBER STORE, enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 833 249 92, qu’elle a entendu modifier sa dénomination sociale au profit de “NÉGOCE NATIONAL” et faire évoluer l’activité exploitée en commerce de “boucherie et tout autre produits non réglementés” (pièce n°3 du défendeur). Elle produit, à l’appui, un extrait du site d’informations Pappers à jour au 3 octobre 2022, sur lequel il est indiqué que la société NEGOCE NATIONAL, désormais enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 833 249 923, exploite effectivement une activité de boucherie.
Toutefois, ces éléments sont insuffisamment probants, en ce qu’ils ne démontrent pas que le salon de coiffure-barbier de [Localité 5] est effectivement fermé depuis le 27 avril 2022, faute notamment de production des photographies dûment datées et/ou d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice l’attestant.
En conséquence, la société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, sera condamnée à cesser toute utilisation du signe « Cher Monsieur » sur quelque support que ce soit, pour promouvoir des prestations de coiffeur-barbier-visagiste et les produits cosmétiques afférents, ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter d’un mois après la signification du présent jugement.
Il y a également lieu d’ordonner à la société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, de modifier l’enseigne de son salon de coiffure-barbier situé à [Localité 5] sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée un mois après la signification du présent jugement.
La société CHER MONSIEUR sera autorisée à procéder à la publication du dispositif sur le site Internet https://www.cher-monsieur.fr/ pendant une durée ininterrompue de quatre vingt dix jours.
En revanche et à défaut d’opportunité, la demande tendant obtenir la condamnation sous astreinte de la sociétéNEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, à faire publier à ses frais exclusifs le dispositif ou un extrait du présent jugement dans trois journaux ou revues sera rejetée.
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L'article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la rédaction applicable à compter du 11 décembre 2019 :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’occurrence, il n’est opéré aucune distinction entre les trois postes de préjudices visés à l'article L. 716-4-10, de sorte qu’il convient d’analyser la prétention de la société CHER MONSIEUR en tant que demande d’indemnisation forfaitaire.
L’existence du préjudice subi par la société CHER MONSIEUR en raison d’actes contrefaisants ne saurait être écartée au motif que celle-ci ne dispose pas de salons de coiffure-barbier en région AUVERGNE RHÔNE-ALPES. En effet, une marque étant déposée pour l’intégralité du territoire français, le critère géographique est inopérant.
En tout état de cause, la contrefaçon aboutit toujours à une violation de l’exclusivité conférée au titulaire de la marque, qu’il convient d’indemniser.
Si la société CHER MONSIEUR ne produit aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation, la durée restreinte des actes contrefaisant appelle la fixation de l’indemnité forfaitaire au montant de 8.000,00 euros.
Par suite, il convient de condamner la société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, à verser à la société CHER MONSIEUR la somme de 8.000,00 euros en réparation du préjudice de contrefaçon des marques « Cher Monsieur » numérotées 4276117 et 4276138.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Succombant à l’instance, la société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que le constat d’huissier de justice du 3 septembre 2021 établi par Maître [D] [G] ne saurait en faire partie, dès lors qu’il n’a pas été ordonné judiciairement.
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Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, sera également condamnée à payer à la société CHER MONSIEUR la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, sera elle-même déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
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Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
A cet égard, si la société NEGOCE NATIONAL fait valoir, dans le corps de ses conclusions récapitulatives, que la nature de l’affaire ne saurait donner lieu à exécution provisoire, elle ne formule pas de demande dans le dispositif. Le Tribunal ne s’en trouve conséquemment pas saisi.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit qu'en utilisant le signe "Cher Monsieur" pour distinguer des services et produits de coiffure-barbier, la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale "Cher Monsieur " numérotée 4276117 pour les services et produits en classes 03, 08, 11, 21, 26 et 44 ;
Dit qu'en utilisant le signe "Cher Monsieur" pour distinguer des services et produits de coiffure-barbier, la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "Cher Monsieur " numérotée 4276138 pour les services et produits en classes 03, 08, 11, 21, 26 et 44 ;
Fait interdiction à la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, de faire usage du signe “Cher Monsieur" sur quelque support que ce soit pour promouvoir des prestations de coiffeur-barbier-visagiste et les produits cosmétiques afférents de classes 03, 08, 11, 21, 26 et 44, pour lesquels les marques numérotées 4276117 et 4276138 ont été enregistrées, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter d’un mois après la signification du présent jugement ;
Ordonne à la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, de modifier l’enseigne de son salon de coiffure-barbier situé au numéro [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5], sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter d’un mois après la signification du présent jugement ;
Condamne la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE à verser à la société par actions simplifiée à associé unique CHER MONSIEUR la somme de 8.000,00 euros en réparation du préjudice de contrefaçon des marques verbale et semi-figurative “Cher Monsieur” numérotées 4276117 et 4276138 ;
Déboute la société par actions simplifiée à associé unique CHER MONSIEUR de sa demande tendant obtenir la condamnation sous astreinte de la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, à faire publier à ses frais exclusifs le dispositif ou un extrait du présent jugement dans trois journaux ou revues ;
Autorise la société par actions simplifiée à associé unique CHER MONSIEUR à procéder à la publication du dispositif du présent jugement sur le site Internet https://www.cher-monsieur.fr/ pendant une durée ininterrompue de quatre vingt dix jours ;
Condamne la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE aux dépens de l'instance ;
Condamne la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE, à payer à la société par actions simplifiée à associé unique CHER MONSIEUR la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée NEGOCE NATIONAL, anciennement dénommée BARBER STORE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE