Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01268 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMYV
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
18 février 2022 RG:21/00588
[F]
C/
[I]
[U]
[I]
[U]
Grosse délivrée
le 23 Novembre 2023
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 18 Février 2022, N°21/00588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assigné à étude le 23 mai 2022
sans avocat constitué
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Assignée à étude le 20 Mai 2022
sans avocat constitué
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 2]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Assigné par PV 659 le 30 Mai 2022
sans avocat constitué
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Assigné à étude le 20 Mai 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, MM. [O] et [S] [I], vendeurs, ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec Mme [B] [X] épouse [U], acquéreur, établie en un seul exemplaire conservé par Me [K] [F], notaires à [Localité 11].
La vente a été réitérée devant Me [F] par acte authentique du 12 mars 2019 entre MM. [O] et [S] [I], vendeurs, et les époux [U], acquéreurs.
Par actes du 4, 11 et 25 février 2021, Mme [B] [U] et M. [G] [U] ont assigné MM. [O] et [S] [I] et Me [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil et de voir engagée la responsabilité du notaire.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré nulle la vente consentie par MM. [O] et [S] [I] à M. [G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U] et reçue le 12 mars 2019 par Me [K] [F], notaire à [Localité 11], d'un tènement foncier situé sur la commune d'[Localité 2] (Ardèche) ;
- dit que MM. [O] et [S] [I] devront restituer à M. [G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], la somme de 15 000 euros, correspondant au prix du tènement foncier vendu ;
- dit que M. [G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], devront restituer à MM. [O] et [S] [I], le tènement foncier acquis par eux ;
- débouté M. [G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], de leurs demandes de réparation portant sur le prêt souscrit par eux et ses accessoires, les frais d'architecte et le préjudice de jouissance ;
- débouté M. [G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], de leur demande de condamnation portant sur les frais d'une éventuelle exécution forcée du jugement ;
- condamné Me [K] [F] à payer à M.[G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], le montant des frais afférents à la promesse de vente du 9 novembre 2018 et à l'acte authentique de vente du 12 mars 2019 ainsi que celui des émoluments et honoraires qui lui ont été versés à ce titre et dont ils ont supporté la charge ;
- condamné Me [K] [F] à payer à M.[G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné Me [K] [F] à payer à M.[G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me [K] [F] aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, Me [K] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 22 juin 2023, la cour a infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, avant-dire droit ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter Maître [F] à présenter ses observations sur l'éventuel préjudice de perte de chance subi par les acquéreurs et à produire les écritures de première instance des époux [U] et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, Me [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Me [K] [F] à payer à M.[G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], le montant des frais afférents à la promesse de vente du 9 novembre 2018 et à l'acte authentique de vente du 12 mars 2019 ainsi que celui des émoluments et honoraires qui lui ont été versés à ce titre et dont ils ont supporté la charge ;
- condamné Me [K] [F] à payer à M.[G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné Me [K] [F] à payer à M.[G] [U] et Mme [B] [X], épouse [U], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et en toute hypothèse,
- débouter les époux [U] de toutes demandes complémentaires présentées à son encontre,
- condamner les intimés à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile au niveau de la cour la somme de 3 000 euros.
Me [F] fait valoir essentiellement qu'il n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil de nature à mettre en oeuvre sa responsabilité civile professionnelle puisqu'il démontre que Mme [U] a volontairement modifié la condition suspensive en dépit des nombreuses mises au point qu'il a pris la précaution d'effectuer.
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées au époux [U] et à MM. [S] et [O] [I] par actes du 21, 23 et 30 mai 2022.
MOTIVATION
L'appel ne porte que sur la responsabilité professionnelle retenue à l'encontre de Me [F], les intimés n'ayant pas constitué : aucun appel incident n'a donc été formé.
Dans les motifs de son arrêt du 22 juin 2023, la cour a estimé que le tribunal avait à juste titre retenu que le notaire avait commis une faute, mais a estimé que le seul préjudice indemnisable était la perte de chance pour les acquéreurs de n'avoir pu, mieux informés, renoncer à acquérir le bien litigieux ou l'acquérir à d'autres conditions.
Les époux [U] n'ont pas constitué avocat.
L'appelant estime que les acquéreurs n'ont subi aucun préjudice de perte de chance de renoncer à acquérir le bien litigieux.
Dans leurs conclusions de première instance, les acquéreurs n'ont pas soutenu avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien immobilier litigieux. Ils ont demandé le remboursement de l'intégralité des dépenses exposées en pure perte compte-tenu du caractère irréalisable de leur projet ( frais de notaire, honoraires de l'architecte ayant établi les plans annexés à la demande de permis de construire, échéances d'assurance, échéances du prêt souscrit pour financer l'acquisition litigieuse) outre la réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
Comme la cour l'a rappelé dans son précédent arrêt, les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil du notaire ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informés, les créanciers de l'obligation d'information auraient renoncé à acquérir le bien litigieux.
Le tribunal qui a retenu que la faute du notaire avait causé aux époux [U] un préjudice financier correspondant au règlement des frais de notaire et un préjudice moral qu'il a évalué à 2000 euros, a donc à tort condamné le notaire à indemniser la totalité du préjudice subi par les acquéreurs.
La cour estime au taux de 40 % la perte de chance pour les acquéreurs de ne pas signer l'acte de vente si le notaire les avait mis en garde contre le risque découlant de la suppression des conditions suspensives.
[K] [F] sera donc condamné à payer à [G] [U] et à [B] [X] épouse [U], 40 % du montant des frais notariés dont ils ont supporté la charge et la somme de 800 euros ( 2000x40%) en réparation de leur préjudice moral.
L'appelant, partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant à nouveau,
Condamne [K] [F] à payer à [G] [U] et à [B] [X] épouse [U], 40 % du montant des frais notariés dont ils ont supporté la charge
Le condamne à leur payer la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Y ajoutant,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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