Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-18.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.289
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de :
1 / le syndicat des copropriétaires du ...
..., pris en la personne de son syndic, M. Z..., dont le siège est à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / M. Gilbert Z..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires de deux lots dans un immeuble en copropriété, ayant demandé à être autorisés à aménager les combles avec pose de deux "chiens-assis" côté cour, afin de construire une chambre d'enfants et une salle de jeux, y ont été autorisés par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1985 ; que les époux X..., copropriétaires, s'étant opposés à l'octroi de cette autorisation, ont poursuivi l'annulation de cette délibération ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que les combles situés au dessus du lot appartenant aux époux Z... sont réservés à l'usage et à l'utilité exclusifs de ces derniers et constituent des parties privatives de leur appartement et de dire que les travaux d'aménagement de ces combles entrent dans la catégorie de ceux visés à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'ils sont de nature à affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déduisant le caractère privatif du comble de cela seul qu'on ne pouvait y accéder qu'en empruntant des parties privatives aux époux Z... et que le comble n'abritant pas d'éléments d'équipement collectif, mais sans s'expliquer sur le fait "invoqué par les époux X... et contredisant une utilité et un usage exclusif réservés aux époux Z..." que le comble avait toujours été inaccessible
depuis l'appartement de ces copropriétaires et qu'au surplus, sa hauteur était insuffisante pour permettre à une personne de s'y tenir debout, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, en l'absence de désignation du comble dans les parties privatives, le fait que le comble était en l'état inaccessible à partir de l'appartement des époux Z... et qu'il se trouvait dans un bâtiment dont le premier étage et le rez-de-chaussée étaient occupés par des copropriétaires distincts, n'impliquait pas que le comble était réservé à l'usage et àl'utilité de tous ces copropriétaires, et non pas au profit exclusif d'un seul d'entre-eux, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 :
3 ) qu'en se bornant, à déclarer qu'aucun élément ne permettait de retenir que les époux Z... envisageaient un exhaussement de la panne faîtière et à donner acte à ces derniers de ce que leur projet ne comportait pas une telle surélévation, sans rechercher si le projet n'impliquait pourtant pas une surélévation d'une partie de la toiture, en particulier du fait de la pose de chiens-assis sur la toiture afin de créer des fenêtres et surtout du fait que la hauteur disponible des combles n'excédait pas 1,50 mètre, ce qui ne permettait pas, sans surélévation, de s'y tenir debout et d'y construire la chambre et la salle de jeux projetées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'accès aux combles s'effectuait à partir de locaux inclus dans les parties privatives des époux Z... du fait de l'application des stipulations du règlement de copropriété au cas d'acquisition de tous les lots du premier étage par un même propriétaire et, d'autre part, que ces combles, qui n'abritaient aucun élément d'équipement collectif, n'étaient d'aucun usage ou utilité pour les autres copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant de ses constatations que les combles litigieux étaient réservés à l'usage et l'utilité exclusifs des époux Z... en leur qualité de copropriétaires du nouveau lot formé par la réunion des lots du premier étage et constituaient, dès lors, une partie privative de ce lot et en retenant que les travaux d'aménagement envisagés ne pouvaient être assimilés à une surélévation à défaut d'exhaussement de la panne faîtière ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z... et du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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