Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-16.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.727
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Yves A... dit Hérem, transporteur, demeurant à Providence, Abymes (Guadeloupe),
2 ) M. Guy, Rodrigue Z..., demeurant section Jaspard, à Abymes (Guadeloupe),
3 ) M. Dany A..., demeurant à Dothémare, Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de Mme Françoise Y... dite Mariette, demeurant chez Mme France C..., rue Jean-Noël Olimé, au Bourg, Abymes (Guadeloupe),
2 ) de M. Charles, Louis X..., demeurant à Bel Air, Desrosières, Petit Bourg (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Yves A..., M. Z... et M. Dany A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif hypothétique mais surabondant, souverainement retenu qu'il était établi que M. B... était locataire du terrain sis aux Abymes, lieu dit Jaspard cadastré AY18, avec possibilité de sous-location, qu'il était également établi, par le versement d'une dizaine de reçus signés par M. B... que la famille Y... était locataire d'un hectare de terre à Jaspard, commune des Abymes, et qu'il ressortait de quatre attestations dont l'une émanant de M. B... que, le 28 juillet 1991, MM. Yves A..., Z... et Dany A... avaient commis les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Yves A..., Z... et Dany A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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